Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 18/12/1997

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la proposition formulée à la page 295, 8e alinéa, du rapport annuel de la Cour des comptes au Parlement sur la sécurité sociale paru en septembre dernier de redéfinir clairement dans un décret les critères d'appréciation du temps de travail à temps partiel dans l'allocation parentale d'éducation. Il lui demande quelle est sa réaction face à cette proposition et quelle suite elle envisage de lui donner.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 11/06/1998

Réponse. - La Cour des comptes, dans son rapport de septembre 1997 sur la sécurité sociale, soulignait la difficulté de mise en uvre de l'allocation parentale d'éducation (APE) à taux partiel pour certaines catégories de salariés. L'attribution de l'APE à taux partiel est subordonnée, en application de l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale, à l'exercice d'une activité à temps partiel. Deux montants d'APE à taux partiel ont été institués qui sont, aux termes de l'article D. 532-1 du code de la sécurité sociale, fonction de la quotité de travail exercé et qui sont calculés, pour les salariés, par rapport à la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Ainsi, l'APE au montant de 2 010 francs est attribuée aux salariés qui exercent une activité à temps partiel au plus égale à 50 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée équivalente ; celle au montant de 1 520 francs à ceux dont l'activité à temps partiel est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % de ces mêmes durées. Il est par ailleurs précisé que le travail à temps partiel, pour les salariés, est régi par le code du travail (art. L. 212-4-2 à L. 212-4-7). L'article L. 212-4-2 de ce code dispose notamment que sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins 1/5 à celle qui résulte de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise. L'article L. 212-4-3 (1er alinéa) précise en outre que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. En vertu de ces dispositions, le droit à l'allocation parentale d'éducation à taux partiel ne peut pas être ouvert à certains salariés auxquels les dispositions du code du travail relatives au travail à temps partiel ne sont pas applicables ; il en est ainsi, par exemple, des assistantes maternelles agréées, en application de l'article L. 773-2 du code du travail, ou des personnes qui sont rémunérées à la vacation et qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail à temps partiel au sens des dispositions du code du travail et qui ne sont, par ailleurs, pas concernées par la durée du travail pratiquée par l'organisme ou l'entreprise qui les emploie. Dans ces conditions, l'élaboration d'un texte supplémentaire ne paraît pas indispensable.

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