Question de M. CARRÈRE Jean-Louis (Landes - SOC) publiée le 25/12/1997

M. Jean-Louis Carrère attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, sur l'absence de statut régissant au sein de la filière sanitaire et sociale, la situation des directeurs de maisons de retraite ou de logement-foyer dépendant des collectivités territoriales. La nécessité d'un statut spécifique apparaît d'autant plus urgente qu'en règle générale ces agents étaient assimilés au grade directeur 4 classe de la fonction publique hospitalière, grade qui n'a plus d'existence à ce jour. En conséquence, il lui demande son appréciation quant au moyen de remédier aux incertitudes relatives à la position de ces personnels en créant dans la filière sanitaire et sociale un statut ad-hoc permettant de satisfaire les attentes des intéressés.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 26/02/1998

Réponse. - Les règles statutaires en vigueur permettent d'ores et déjà de tenir compte des fonctions particulières de directeur d'établissement ou de centre d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées. Ces fonctions peuvent en effet être tenues par les membres de trois cadres d'emplois de catégorie A appartenant respectivement aux filières administrative, sociale et médicosociale : attachés, conseillers socio-éducatifs et médecins et de deux cadres d'emplois de catégorie B appartenant respectivement aux filières sociale et médicosociale : assistants socio-éducatifs et infirmiers. Les conseillers socio-éducatifs peuvent diriger un établissement d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées, aux termes de l'article 2 du décret n° 92-841 du 28 août 1992. Les médecins territoriaux peuvent exercer la direction des centres d'accueil et d'hébergement pour des personnes âgées, conformément à l'article 3 du décret n° 92-851 du 28 août 1992. Les assistants socio-éducatifs principaux peuvent exercer, suivant leur spécialité, des fonctions de direction d'établissement d'accueil et d'hébergement pour des personnes âgées, conformément à l'article 2 du décret n° 92-843 du 28 août 1992. Les infirmiers hors classe exercent soit des fonctions de surveillant, soit des fonctions d'encadrement comportant des responsabilités particulières, notamment dans les établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées, conformément à l'article 2 du décret n° 92-861 du 28 août 1992. En ce qui concerne les attachés, l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 prévoit que les membres du cadre d'emplois exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes : administration générale, gestion du secteur sanitaire et social, analyste. Enfin, en application du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, les attachés, conseillers socio-éducatifs, assistants socio-éducatifs et infirmiers territoriaux reçoivent une nouvelle bonification indiciaire, lorsqu'ils exercent à titre exclusif les fonctions de directeur d'un établissement d'accueil et d'hébergement de personnes âgées.

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