Question de M. BERNARD Jean (Marne - RPR) publiée le 15/01/1998

M. Jean Bernard attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur les conséquences que pourrait avoir une application trop stricte des dispositions fiscales relatives à la destination des silos agricoles, face aux demandes adressées aux coopératives agricoles par les opérateurs de télécommunications pour l'installation de relais de téléphonie mobile. L'utilisation des silos comme support de ces relais répond à la fois à une priorité d'aménagement du territoire, afin que les régions rurales puissent disposer des infrastructures nécessaires pour l'utilisation des téléphones mobiles, ainsi qu'à un souci esthétique, qui consiste à utiliser les infrastructures existantes pour fondre les antennes dans le paysage, plutôt que de mettre en place des installations nouvelles, peu respectueuses de l'environnement. Pourtant, malgré ces avantages évidents, il semblerait que l'utilisation des silos aux fins d'implantation de relais de téléphonie mobile, soit susceptible de faire perdre aux coopératives agricoles le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les sociétés, ainsi que de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. De telles mesures fiscales seraient résolument de nature à dissuader les coopératives agricoles de répondre favorablement aux démarches des opérateurs de télécommunications, ce qui ne pourrait qu'entraver le développement du téléphone mobile en zone rurale. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il entend prendre pour éviter que des dispositions fiscales entravent le bon développement des nouvelles technologies de télécommunications sur l'ensemble du territoire national.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 25/06/1998

Réponse. - Pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue au 6º b de l'article 1382 du code général des impôts, les bâtiments des sociétés coopératives agricoles doivent être affectés directement et exclusivement à un usage agricole. Ce principe a été confirmé par la jurisprudence (cf. notamment C.E. 2 décembre 1998, nº 86-112 et 20 janvier 1992, nº 67-682) selon laquelle la notion d'usage agricole que mentionnent les dispositions de l'article précité s'entend d'une affectation non au secteur agricole en général, mais aux opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère notamment industriel. Il s'applique directement à la situation évoquée dans la question. Les silos non affectés exclusivement à usage agricole, tel que défini ci-dessus, doivent ainsi faire l'objet d'une imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Et il n'est pas envisagé de déroger à cette règle pour les silos ou tout autre bâtiment utilisés pour l'implantation de réseaux de téléphonie mobile. Par ailleurs, la location d'emplacements de relais téléphoniques, activité qui n'entre pas dans l'objet social des coopératives agricoles, est susceptible d'entraîner la déchéance du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés dont bénéficient les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sur le fondement de l'article 207-1-2º et 3º du code général des impôts. Il est néanmoins admis qu'une coopérative agricole peut consentir à titre acessoire de telles locations dont les produits sont soumis à l'impôt sur les sociétés sans entrer en ligne de compte pour l'appréciation de la limite de 20 % du chiffre d'affaires réalisé avec les tiers. Cette solution est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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