Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 15/01/1998

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les préoccupations exprimées par les élus locaux concernant la délivrance d'attestations de moralité. Il est d'usage dans notre pays que les maires ou leurs adjoints soient sollicités en vue de délivrer un avis ou une attestation de bonne moralité dans le cadre des enquêtes qui précèdent la délivrance d'une distinction honorifique ou d'un agrément pour l'exercice d'une fonction particulière (garde champêtre, garde chasse...). Ces avis revêtent un caractère confidentiel. Il semblerait que cette confidentialité ne soit pas respectée. En effet, des contentieux semblent se développer à l'initiative des personnes faisant l'objet de cet avis. Les poursuites judiciaires engagées à l'encontre des magistrats municipaux par les intéressés posent le problème de la véritable confidentialité de ces avis. L'engagement de telles procédures, si elles sont déclarées recevables, à l'encontre des maires et adjoints risque d'avoir pour effet de décourager dorénavant nos responsables locaux de répondre à ces sollicitations. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer le niveau de responsabilité des élus face à cette situation et de lui faire connaître les mesures qu'il a l'intention de prendre afin de veiller à ce que la confidentialité de l'avis des élus locaux soit effectivement respectée à moins que ne soient envisagées de nouvelles dispositions sur cette mission délicate des responsables municipaux.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/05/1999

Réponse. - Les maires ne sont tenus de délivrer des attestations ou des certificats que dans le cas où une disposition législative ou réglementaire leur en fait l'obligation. S'ils estiment opportun, en l'absence de textes les y obligeant, de communiquer certains renseignements, les informations communiquées ne doivent pas porter atteinte aux libertés individuelles et à la vie privée des citoyens. Dans le cas contraire, la responsabilité de l'Etat ou de la commune, voire celle du maire, pourrait être engagée. L'irrespect de la confidentialité des renseignements fournis par les élus locaux est susceptible de faire l'objet de poursuites, notamment pénales, en cas d'atteinte volontaire à l'intimité de la vie privée d'autrui au sens des articles 226-1 et suivants du code pénal. Les maires pourraient en effet être passibles de condamnation s'ils transmettaient, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou s'ils se livraient à une dénonciation calomnieuse au sens de l'article 226-10 du même code. Il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif qui présente des garanties suffisantes pour les citoyens et les élus.

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