Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 22/01/1998

M. André Bohl demande à M. le ministre de l'intérieur quelles mesures il compte prendre pour résoudre le problème posé par l'utilisation de gymnases propriétés des communes par les établissements relevant des départements et des régions. Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 3 septembre 1997, a confirmé le jugement du tribunal administratif de Montpellier interdisant aux autorités des collèges de signer des conventions visant à permettre aux élèves des établissements publics locaux d'utiliser les installations sportives municipales, lorsque les crédits ne sont pas alloués par le département. Les exécutifs des départements renvoient aux établissements scolaires la responsabilité de contracter avec les communes. Cette position devient intenable pour les communes, les départements et les établissements scolaires. Il lui demande s'il est légal ou réglementaire de mettre ces installations à disposition d'un établissement public sans convention ou avec convention faisant de fait porter exclusivement la charge à des contribuables non concernés par la collectivité de rattachement.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/02/1998

Réponse. - La loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a affirmé l'éducation physique et sportive comme faisant partie intégrante de l'enseignement et tous les établissements scolaires sont tenus de pratiquer cet enseignement. La loi de décentralisation du 22 juillet 1983 modifiée, en mettant à la charge respective des régions et des départements les lycées et les collèges, n'établit pas de distinction selon la discipline enseignée. Elle donne en conséquence obligation, aux régions et aux départements, de mettre à la disposition des élèves les équipements sportifs nécessaires soit au moyen d'équipements sportifs intégrés à l'établissement, soit en permettant aux élèves d'accéder à d'autres équipements. Le Conseil d'Etat a confirmé cette responsabilité dans une décision du 10 janvier 1994 (Association nationale des élus régionaux) et a reconnu la légalité de la circulaire interministérielle du 9 mars 1992, qui décrit le dispositif applicable et rappelle que, en cas d'utilisation d'équipements sportifs appartenant à d'autres collectivités, les droits d'utilisation éventuels peuvent être mis à la chargede la collectivité de rattachement de l'établissement scolaire, notamment par voie de convention. Ainsi, doit être privilégiée la recherche d'accords adaptés au contexte local, entre la collectivité de rattachement, la personne publique ou privée propriétaire de l'équipement de l'établissement utilisateur. Cette démarche contractuelle tripartite paraît particulièrement justifiée, la Haute Assemblée ayant précisé, dans sa décision no 154486 du 3 septembre 1997, " ville de Montpellier ", que le conseil d'administration d'un établissement scolaire ne pouvait pas autoriser la passation d'une convention avec le propriétaire d'un équipement sportif qui aurait pour effet de mettre à la charge de l'établissement des dépenses non prévues à son budget et excédant la limite des ressources dont il dispose, principalement constituées par le montant des participations arrêté par la collectivité de rattachement.

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