Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - RPR) publiée le 29/01/1998

M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le dispositif mis en place par l'article 3 de la loi no 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national. La disposition en cause a inséré un article L. 5 bis A dans le code du service national qui vise à faire bénéficier les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé d'un report d'incorporation. Une large publicité a été donnée à cette mesure, à l'initiative même du Gouvernement. Or, les nombreux jeunes qui en demandent aujourd'hui le bénéfice se voient répondre que le dispositif législatif est " gelé " dans l'attente des décrets d'application. Une date butoir a certes été fixée par le texte de loi lui-même qui prévoit que " ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 1999 ". Ce terme ne saurait cependant constituer un objectif : depuis une circulaire du Premier ministre datée de 1974, tous les gouvernements ont fixé à 6 mois la date d'échéance d'adoption des décrets d'application des textes législatifs. Le respect de la volonté du Parlement et la satisfaction des attentes légitimes de notre jeunesse imposent que les mesures réglementaires propres à assurer la concrétisation de la réforme, voulue par les représentants de la nation, soient adoptées le plus rapidement possible. En conséquence, il l'interroge sur l'état d'avancement des travaux préparatoires à l'élaboration de ces décrets, et le remercie de bien vouloir intervenir auprès des services compétents pour que soit accélérée la date de leur parution.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 19/03/1998

Réponse. - La loi no 97-1019 du 28 octobre 1997, portant réforme du service national, a inséré un article L. 5 bis A dans le code du service national qui vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, en distinguant les contrats de travail de droit privé à durée déterminée de ceux à durée indéterminée. Cet article précise que les modalités d'application des reports liés à la détention de ces contrats seront fixées par décrets en Conseil d'Etat et que ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 1999. Le Gouvernement entend cependant mettre en oeuvre, dès la fin du premier trimestre 1998, le mécanisme de report en faveur des jeunes disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le décret relatif à la mise en place de ce dispositif doit être publié au mois de mars. Ce délai s'explique par la volonté du législateur de consulter le Conseil supérieur des Français à l'étranger afin de connaître son appréciation sur les conditions dans lesquelles les nouvelles obligations du service national peuvent s'appliquer aux jeunes gens vivant à l'étranger. Pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée (CDD) au moins égale à six mois, l'entrée en vigueur des reports est prévue pour le mois de décembre 1998. En effet, il est indispensable que les armées puissent maintenir une ressource suffisante d'appelés et préserver ainsi leur capacité opérationnelle, le nombre élevé de bénéficiaires d'un CDD représentant un peu plus de 20 % des personnes incorporables. Il est précisé que ces reports ne seront attribués par les commissions régionales que si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre effectivement son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Les commissions se détermineront notamment au regard de la capacité de l'employeur à réintégrer le demandeur à l'issue du service national. En effet, les appelés du contingent, titulaires d'un emploi avant leur incorporation, bénéficient désormais d'une nouvelle protection. Le code du travail a été modifié par l'article 4 de la loi no 97-1019 du 28 octobre 1997 pour y introduire deux dispositions importantes : le contrat de travail est suspendu (il n'est donc plus rompu comme c'était le cas jusqu'à la promulgation de la loi) pendant toute la durée du service national actif et la réintégration dans l'entreprise est de droit ; aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national. Dans ces conditions, la plupart des jeunes, appelés à accomplir leurs obligations militaires, sont désormais assurés de reprendre leur emploi à l'issue.

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