Question de M. de COSSÉ-BRISSAC Charles-Henri (Loire-Atlantique - RI) publiée le 29/01/1998

M. Charles-Henri de Cossé-Brissac attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes exprimées par certains épargnants ayant souscrit des contrats d'assurance vie à primes périodiques. La loi de finances pour 1996 a supprimé la réduction d'impôt dont bénéficiaient les contrats d'assurance sur la vie sauf pour le type de contrat précité. La loi et ses textes d'application étant muets sur la notion de " prime périodique ", l'administration - par les instructions des 22 février 1996 et 16 janvier 1997 - en a donné une définition fort restrictive pour le contribuable. Or, dans une réponse à une question d'un député (Journal officiel du 20 octobre 1997) le ministre limite le qualificatif de " prime périodique " aux seuls contrats dont les titulaires ont supporté des frais de commissions versés à des intermédiaires, sans donner de précision quant au rapport entre le qualificatif de " périodique " et le mode de rémunération des personnes habilitées à commercialiser des contrats d'assurance vie. Certains souscripteurs craignent que les contrats ne répondant pas à ce dernier critère ne permettent plus de déductions fiscales alors qu'ils sont conformes à la notion de " prime périodique " telle que définie par l'administration. Il lui demande s'il peut réviser la définition donnée dans la réponse ministérielle afin de revenir à celle des instructions des 22 février 1996 et 16 janvier 1997.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/04/1998

Réponse. - Les aménagements successifs apportés au régime fiscal des contrats d'assurance-vie, tant en ce qui concerne la suppression de la réduction d'impôt attachée aux primes par l'article 4 de la loi de finances pour 1996 et l'article 5 de la loi de finances pour 1997 qu'en ce qui concerne l'imposition des produits des contrats par l'article 21 de la loi de finances pour 1998, ont pour objet de rééquilibrer la fiscalité de l'ensemble des instruments d'épargne longue en faveur de ceux qui permettent le financement des entreprises et le renforcement de leurs fonds propres. Toutefois, le bénéfice de la réduction d'impôt, de même que l'exonération des produits des contrats d'une durée égale ou supérieure à huit ans, s'agissant des contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, ont été maintenus pour les contrats à primes périodiques souscrits avant certaines dates, afin de ne pas bouleverser l'équilibre des contrats pour lesquels la modification du traitement fiscal des primes et des produits se traduit pour les souscripteurs par une pénalisation économique particulièrement rigoureuse en cas de rupture du contrat. C'est d'ailleurs en raison de cette différence objective de situation des souscripteurs que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 décembre 1995 (D.C. no 95-369), a admis que la distinction opérée par la loi entre contrats à versements libres et les autres contrats ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant l'impôt. Pour satisfaire aux exigences du Conseil constitutionnel, le maintien de la réduction d'impôt est donc limité aux contrats dont la rupture entraînerait une pénalisation économique trop rigoureuse, c'est-à-dire, concrètement, ceux dont les frais sont escomptés sur les premières primes ou qui ne comportent pas de valeur de rachat pendant au moins deux ans lorsqu'ils remplissent cumulativement les conditions éconcées dans les instructions des 22 février 1996 et 16 janvier 1997 publiées au bulletin officiel des impôts. Les contrats ne présentant pas toutes ces caractéristiques, et en particulier les contrats à versements programmés, ne constituent pas des contrats à primes périodiques. Leur rupture par suite du changement de régime fiscal n'entraînerait pas de conséquence économique excessive puisqu'elle ne se traduirait pas par la perte de frais ainsi escomptés. La réponse à la question écrite évoquée a simplement rappelé ces règles qui découlent directement des motifs de la décision précitée du Conseil constitutionnel. Il est précisé, en outre, que les contrats anciens pourront, jusqu'au 31 décembre 1998, être transformés en contrats principalement investis en actions mentionnés à l'article 21 de la loi de finances pour 1998, et ainsi continuer à bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque la durée du nouveau contrat, décomptée à partir de la date de souscription du contrat d'origine, est égale ou supérieure à huit ans.

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