Question de M. de COSSÉ-BRISSAC Charles-Henri (Loire-Atlantique - RI) publiée le 29/01/1998

M. Charles-Henri de Cossé-Brissac expose à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement les faits suivants : lors d'une épreuve pratique du permis de conduire, une candidate installée aux doubles commandes de la voiture-école, répondant à un ordre de l'inspecteur installé à côté d'elle, entreprend correctement les man oeuvre à effectuer pour tourner à gauche. La voiture-école est alors heurtée par un 4 4, tractant une remorque, qui venait de doubler une autre voiture. Conséquences de l'accident : trois blessés légers, incapacité d'exercer de plusieurs jours, véhicule-école inutilisable, deux examens annulés. Le moniteur qui n'a pu intervenir, car installé à l'arrière de la voiture-école avec un deuxième candidat, doit remplir le constat amiable. L'inspecteur qui a donné l'ordre, quant à lui, n'intervient pas. L'examen du permis de conduite étant organisé par le service public, il lui demande s'il peut lui préciser les degrés de responsabilité de chacun : auto-école et Etat dans ce type d'accident.

- page 288


Réponse du ministère : Équipement publiée le 25/06/1998

Réponse. - La détermination des responsabilités en cas d'accident au cours d'un examen pratique du permis de conduire est fixée par une jurisprudence constante. L'examinateur n'a ni la garde juridique du véhicule-école, ni celle du candidat, qui n'est ni son élève ni son préposé, au cours de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire. L'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ne prend place à bord que pour apprécier l'aptitude à conduire du candidat, mais n'a aucun des pouvoirs de direction et de contrôle qui caractérisent la garde juridique (cour d'appel d'Aix, arrêté du 21 décembre 1976 - cour d'appel de Rennes, arrêté du 11 avril 1975 - cour d'appel de Lyon, arrêté du 7 juillet 1971 - Cour de cassation, Chambre des requêtes, arrêté du 2 juillet 1961 - cour d'appel d'Amiens, arrêté du 10 février 1977). S'agissant de l'école de conduite, il convient de préciser que, pour recevoir l'agrément, l'exploitant doit, aux termes de l'article 2 (7º) de l'arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation d'établissement d'enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière, justifier que les véhicules professionnels utilisés font l'objet d'une police d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers ainsi qu'aux personnes transportées, notamment durant la formation et l'examen du permis de conduire. Le Gouvernement a décidé d'améliorer ce dispositif, en modifiant le cinquième alinéa de l'article L. 211-1 du code des assurances de manière que l'élève conducteur soit considéré comme un tiers, dans le cadre de la section 2 (article 3) concernant l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière du projet de loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière, actuellement en cours d'examen par le Parlement.

- page 2075

Page mise à jour le