Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - RPR) publiée le 29/01/1998

M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur quant à l'entretien des chemins de desserte. La voirie communale comprend les voies communales faisant partie du domaine public et les chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé de la commune. D'autre part, les voies de desserte des fonds ruraux se divisent entre le réseau public, qui comprend les chemins ruraux appartenant au domaine privé de la commune et qui sont ouverts à la circulation publique et le réseau privé, qui comprend notamment les chemins et sentiers d'exploitation appartenant à des particuliers. Sur les cadastres apparaissent des chemins de desserte, qui partent de la voirie communale, et desservent, aujourd'hui, un ou plusieurs fonds d'exploitation agricole appartenant à un ou plusieurs propriétaires privés. Ils desservent même quelquefois des maisons d'habitation qui ont été achetées à usage de résidence secondaire et qui étaient autrefois des bâtiments d'exploitation agricole. La question de leur entretien n'est pas réglementée précisément et on peut se demander si l'article L. 162-2 du code rural, relatif aux chemins d'exploitation, s'appliquent par extension aux chemins de desserte, et dans ce cas l'entretien incomberait aux propriétaires. Afin de répondre aux maires des communes rurales confrontés aux demandes de certains propriétaires, il souhaiterait savoir quelle est la réglementation qui s'applique pour l'entretien de ces dits chemins et plus particulièrement à qui en revient la charge.

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Transmise au ministère : Agriculture


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 04/06/1998

Réponse. - Les chemins de desserte de fonds privés qui figurent au cadastre ne sont pas définis par le code rural ni concernés par des dispositions spécifiques. Toutefois, deux cas semblent pouvoir être considérés. Si le chemin est affecté à l'usage du public, les dispositions de l'article L. 161-3 du code rural s'appliquent. Le chemin est présumé appartenir à la commune, sauf preuve du contraire apportée par un titre de propriété. Dans ce cas, les frais d'entretien de ce chemin incombent à la commune. A l'inverse, si le chemin est affecté plus particulièrement à l'usage des propriétaires riverains, les dispositions de l'article L. 162-1 du code rural attribuent aux riverains la propriété de ce chemin, en l'absence de titre de propriété. En conséquence, en application des dispositions de l'article L. 162-2 du code rural, lesdits propriétaires sont tenus de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux d'entretien de ce chemin. Cette situation ambiguë n'existe pas dans les communes qui ont fait l'objet d'une opération de remembrement puisque, dans ce cas, les chemins sont nécessairement inclus dans le compte d'un propriétaire, personne physique ou morale, qui est responsable de leur entretien.

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