Question de M. BOYER Jean (Isère - RI) publiée le 05/02/1998

M. Jean Boyer appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les conséquences pour la filière vinicole d'une annulation partielle du décret du 29 mars 1993 relatif à la publicité sur les lieux de vente à caractère spécialisé. Le code des débits de boisson et des mesures contre l'alcoolisme encadre précisément la publicité et l'offre des boissons alcooliques. Ainsi, l'article L. 17 qui énumère limitativement les modalités autorisées de publicité en faveur des alcools interdit le sponsoring par des marques d'alcool. Ce même article précise, au surplus, qu'à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, la publicité est autorisée uniquement sous forme d'affiches et d'objets dans des conditions prévues par un décret du 29 mars 1993. Les organismes de la filière vinicole s'inquiètent de l'effet de nouvelles restrictions non strictement justifiées par des motifs de santé publique. Il lui demande en conséquence quelles sont les intentions précises du Gouvernement en la matière.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 12/11/1998

Réponse. - Le secrétaire d'Etat à la santé rappelle à l'honorable parlementaire que la publicité en faveur des boissons alcooliques est autorisée dans la presse, à la radio - dans des tranches définies par décret -, par affiches et enseignes et par voie de circulaires commerciales, sous réserve de respecter le contenu du message défini à l'article L. 18 du code des débits de boissons et des mesures contre l'acoolisme et d'assortir ces publicités du message de santé publique prévu au même article. Cette réglementation vaut pour toutes les catégories d'alcool sans distinction. Par ailleurs, ce même code précise que seuls les commerces dotés d'une licence de débit de boissons peuvent faire de la publicité alcoolique dans leurs locaux. A la suite de l'annulation de l'article 5 du décret nº 93-768 du 29 mars 1993 par le Conseil d'Etat, la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a introduit, en son article 86, une modification de l'article L. 17 dudit code. Cette modification autorise l'offre à titre gracieux ou onéreux d'objets réservés à la consommation de boissons contenant de l'alcool, marqués à leurs nom, par les producteurs et fabricants de ces boissons, à l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs ou aux distributeurs, ou à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication.

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