Question de M. ALTHAPÉ Louis (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 05/02/1998

M. Louis Althapé appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la situation des communes qui mettent à la disposition des écoles des véhicules avec conducteur pour les activités qui se déroulent en dehors des locaux scolaires (piscine, stade, musée ou classes de découverte) au regard de la loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 du 30 décembre 1982. L'article 5 de la LOTI définit le transport public comme tout transport de personnes ou de marchandises. Par exception les transports qu'organisent pour leur propre compte les personnes publiques ou privées sont des services privés de transport. Le décret no 87-242 du 7 avril 1987 subordonne le caractère privé de ces transports au fait que les véhicules appartiennent à l'organisateur ou sont pris en location sans conducteur, l'article 3 du décret disposant que " la mise à disposition de l'organisateur de véhicules avec conducteur ne peut être effectuée que par une entreprise inscrite au registre des entreprises de transport public routier de personnes ". Or, en première analyse, l'Etat (l'école, établissement d'enseignement, n'a pas la personnalité morale), qui décide des trajets et des horaires, apparaît comme l'organisateur de ces transports. Dès lors, les communes qui mettent à la disposition des écoles des véhicules avec conducteur sont tenues de s'inscrire au registre. Pour ce faire, elles doivent instituer une régie de transport, avec établissement d'un budget annexe. En outre, cette régie gérant un service public à caractère industriel et commercial devra voir, par principe, ses comptes équilibrés. Or ces mises à disposition se font à titre gratuit, ce qui en fait d'ailleurs tout l'intérêt pour l'Etat. Une telle analyse n'est pas satisfaisante dans ses conclusions, la mise en oeuvre de ces procédures étant disproportionnée eu égard au volume d'activité que représentent ces transports. C'est ainsi qu'on en vient à envisager l'hypothèse où c'est la commune qui serait considérée comme organisatrice du transport (en lieu et place de l'Etat), en conséquence de quoi, le véhicule lui appartenant, il n'y aurait plus d'obligation d'inscription. Et, de fait, l'article 2 du décret donne aux collectivités locales la possibilité d'organiser des services privés de transport pour des catégories particulières d'administrés, dans le cadre d'activités relevant de leurs compétences propres. Si les élèves d'une école constituent à n'en pas douter une catégorie particulière d'administrés, en revanche et par principe, l'organisation des activités scolaires échappe aux communes. Néanmoins, on se demande si l'article 14-I de la loi de 1983 qui a confié aux communes la charge des écoles, de leur équipement et de leur fonctionnement (c'est-à-dire l'aspect matériel des activités d'enseignement) ne pourrait pas constituer le fondement légal à l'intervention des communes en matière de transport des élèves durant les heures de cours. Ainsi ces transports relevant d'une compétence des communes seraient privés au sens du décret de 1987 et elles pourraient continuer ces mises à dispositions gratuites de véhicules avec conducteur sans être soumises aux règles visées plus haut.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 19/03/1998

Réponse. - Le ministère chargé des transports veille à ce que les transports routiers de personnes que peuvent exécuter les communes, sans constituer une régie de transports inscrite au registre, ne soient pas limités par une interprétation restrictive des textes en vigueur. L'interprétation de l'honorable parlementaire visant à considérer la commune comme l'organisateur des transports des élèves pour les activités qui se déroulent en dehors des locaux scolaires, et en conséquence à lui permettre d'exécuter elle-même ces transports sous forme de " services privés ", ne suscite aucune opposition.

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