Question de M. AUTAIN François (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 05/02/1998

M. François Autain attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les difficultés rencontrées par les collectivités locales face au raccordement des gens du voyage à EDF-GDF. L'article L. III du code de l'urbanisme prévoit que les bâtiments, locaux ou installations, dont la construction ou la transformation n'a pas été autorisée ou agréée dans les conditions prévues par le code, ne " peuvent, nonobstant toutes clauses contraire des cahiers des charges de concessionnaires d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone... ". Ces dispositions souffrent de difficultés d'application car les concessionnaires de réseaux ne sont pas tenus de s'assurer de la conformité des installations à accorder. Cette contradiction entre l'obligation faite à EDF de satisfaire toutes les demandes de raccordements et celle des maires d'exercer la police de l'urbanisme a déjà fait l'objet de questions. Les réponses se référaient aux dispositions du cahier des charges d'EDF, article 23 et conciliaient effectivement les obligations de chacune des parties en répondant à l'attente de nombreux maires. Par nature, les constructions dites " sauvages " ne font l'objet d'aucune déclaration en mairie. L'article L.III.6 du code de l'urbanisme interdit le raccordement des installations non autorisées. En conséquence, il lui demande quels sont les moyens dont disposent ces communes pour faire appliquer ledit article.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 06/08/1998

Réponse. - L'article L. 111-6 du code de l'urbanisme permet de refuser le raccordement aux réseaux des contructions édifiées ou transformées en violation de l'article L. 421-1. Cette disposition ne vise que les demandes de reccordements définitives et ne concerne pas les demandes de raccordements provisoires, par exemple, pour les chantiers. Le texte ne précise pas les modalités d'application de la mesure quant aux rôles respectifs d'EDF et des autorités chargées de la police de l'urbanisme. Le ministère de tutelle, saisi d'une question écrite appelant son attention sur le fait qu'EDF ne respectait pas toujours les dispositions de l'article L. 111-6, a répondu que l'article 23 du cahier des charges fait l'obligation au concessionnaire de consentir des abonnements en vue de la fourniture d'énergie électrique aux conditions dudit cahier des charges ou de renouveler un abonnement sauf s'il a reçu entre-temps injonction contraire de l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'occuper le sol (question écrite nº 21126, Journal officiel, déb. Sénat, 14 janvier 1993, p. 79). Les difficultés d'application dont fait état l'honorable parlementaire conduisent à une disparité de traitement entre les usagers qui présentent des situations juridiques identiques. Mes services se rapprocheront de ceux du ministère de l'industrie pour rechercher les mesures de nature à améliorer et à préciser les conditions dans lesquelles cette disposition du code de l'urbanisme doit être mise en uvre.

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