Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - RPR) publiée le 19/02/1998

M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées lors de la refonte triennale des listes électorales. La diffusion des documents électoraux révèle - par la quantité de courrier qui ne parvient pas à destination et qui est retourné par les services de La Poste - qu'un nombre non négligeable d'électeurs ne résident plus à l'adresse déclarée lors de leur inscription sur la liste électorale de la commune. La radiation d'un électeur, suite à un déménagement, ne peut intervenir qu'à la demande expresse de celui-ci lors de son départ, ou après réception d'un avis de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), lorsque l'électeur a sollicité son inscription sur la liste électorale d'une autre commune. Il faut cependant relever que la déclaration de départ d'une commune ne revêt aucun caractère obligatoire et que la demande de réinscription sur la liste électorale d'une autre commune conserve également un caractère aléatoire. La commission administrative de révision de la liste électorale dispose d'une troisième possibilité de prononcer des radiations, dès lors que l'électeur n'a pas pu être joint à l'adresse indiquée (mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ") et qu'il n'a acquitté aucun impôt local au cours des cinq dernières années. La procédure de mise à jour des listes électorales, particulièrement fastidieuse, serait facilitée si les personnes concernées pouvaient être contactées individuellement par les services de la commune, grâce aux renseignements dont dispose La Poste. En conséquence, il demande au Gouvernement s'il serait possible d'autoriser La Poste à transmettre aux services concernés les nouvelles coordonnées des personnes ayant quitté la commune.

- page 532


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/03/1998

Réponse. - La consultation des fichiers de La Poste par les commissions administratives chargées de la révision des listes électorales est interdite par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Par ailleurs, le départ d'un électeur d'une commune déterminée ne suffit pas à établir qu'il a perdu le droit de voter dans cette commune puisqu'il peut, le cas échéant, exciper de sa qualité de contribuable pour y demeurer inscrit. Il reste que la commission administrative compétente a le devoir de procéder à la radiation d'office de tous ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi pour être inscrits sur la liste électorale (art. R. 7 du code électoral). Le paragraphe 60 de l'instruction relative à la révision et à la tenue des listes électorales (circulaire ministérielle no 69-352 du 31 juillet 1969), dans sa dernière mise à jour diffusée à toutes les mairies par le canal des préfectures, donne à cet égard toutes précisions utiles pour guider les travaux des commissions administratives. Certes, il convient d'éviter que des électeurs soient radiés d'office sans qu'ils aient eu la possibilité soit de faire connaître leur droit à demeurer inscrits, soit de se faire inscrire sur une autre liste avant la clôture des délais d'inscription. Mais l'observation de ces prescriptions ne doit pas faire obstacle à ce que la liste électorale soit régulièrement apurée. On peut considérer comme fictif un domicile à l'adresse duquel il est impossible de toucher l'électeur pour lui notifier sa radiation. La commission administrative doit donc procéder à l'examen systématique des cas de tous les électeurs dont la carte électorale a fait retour en mairie, faute d'avoir pu être distribuée à l'adresse portée sur la liste électorale. Il en sera fait de même pour les électeurs dont la carte n'a pas été retirée au bureau de vote à l'occasion du ou des derniers scrutins. Il est évident, en effet, qu'il existe, dans les cas évoqués, de fortes présomptions que l'électeur a quitté la commune ; il ne peut donc y conserver une inscription que s'il y est resté contribuable. De même, la commission administrative peut s'assurer si l'intéressé a perdu ou non la qualité de contribuable de la commune. Enfin, l'abstention d'un électeur constatée à l'occasion de plusieurs scrutins consécutifs est un autre élément d'information dont la commission administrative peut tenir compte. Les investigations de la commission doivent lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause, en la mentionnant au registre prévu à l'article R. 8 du code électoral. En toute hypothèse, les droits de l'électeur radié d'office et qui n'a pu être avisé se trouvent préservés. L'intéressé peut en effet invoquer le défaut d'information, qui l'a privé de la possibilité de se faire porter en temps utile sur la liste électorale d'une commune où il remplit désormais les conditions pour se faire inscrire, pour obtenir du juge d'instance sa réinscription provisoire, en application de l'article L. 34 du code électoral. La radiation d'office prononcée dans ces conditions, en provoquant, le cas échéant, une réaction de la part de l'électeur radié, a, pour le moins, pour effet d'attirer l'attention de l'intéressé sur l'irrégularité de sa situation et de l'inciter ainsi à entreprendre sans tarder les démarches nécessaires pour obtenir son inscription sur la liste électorale de la commune où il habite désormais.

- page 916

Page mise à jour le