Question de M. DUGOIN Xavier (Essonne - RPR) publiée le 19/03/1998

M. Xavier Dugoin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème de la délinquance juvénile qui vient de coûter la vie à deux personnes. En effet, quelques jours après qu'une femme a été tuée par trois mineurs, le centre commercial Evry 2 a été le théâtre, lundi 9 mars, d'un nouveau drame qui a coûté la vie d'un adolescent de dix-sept ans dans ce qui semble être le tragique aboutissement d'une sorte de " guérilla urbaine " opposant les jeunes de deux cités. Aussi, pour que plus jamais des familles n'aient à souffrir du deuil d'un parent perdu dans des conditions aussi révoltantes, mais aussi pour que plus jamais des mères n'aient à vivre avec le chagrin de savoir leur enfant emprisonné pour un crime qu'il n'aurait jamais dû commettre, ne serait-il pas temps de faire en sorte qu'aucun mineur ne puisse être en possession d'une arme à feu. Cela passe peut-être par l'interdiction totale de certaines armes et par une limitation plus sévère qu'elle ne l'est aujourd'hui pour d'autres. Toujours est-il qu'il serait bon, pour que ces drames aient au moins servi à quelque chose, que le Gouvernement se saisisse de ce problème. Aussi il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend adopter afin de remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/07/1998

Réponse. - L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre de l'intérieur sur deux faits divers meurtriers, dont les auteurs sont des mineurs en possession d'armes à feu, et sur l'opportunité d'interdire certaines armes aux mineurs. Le décret nº 95-489 du 6 mai 1995 en son article 23, 4º dispose que les armes, les éléments d'arme et munitions des 5e, 7e et 8e catégories et les armes nommément désignées de la 6e catégorie ne peuvent être acquises par des mineurs de plus de seize ans, qu'à la condition qu'ils soient régulièrement autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, et, à l'exception des armes de collection (8e catégorie), s'ils sont titulaires en outre, soit du permis de chasser soit d'une licence délivrée par une fédération sportive ayant reçu une délégation du ministre chargé des sports. Les mineurs ne peuvent en aucun cas acquérir ou détenir des armes de 1re et de 4e catégorie. En dehors des seules hypothèses mentionnées si-dessus, les mineurs n'ont donc pas la possibilité de se procurer des armes. Ce régime resulte d'une évolution réglementaire qui a conduit, depuis 1973, à rendre plus rigoureuse la réglementation en matière d'armes, en faisant notamment passer un certain nombre d'entre elles d'un régime totale de liberté à un régime plus contraignant. Des évolutions sont encore possibles au regard des nécessités de l'ordre public, en particulier sur les conditions de sécurité relatives à la garde et à la conservation des armes par leurs détenteurs réguliers. Le rapport de l'inspecteur général Claude Cances, demandé par le ministre de l'intérieur suggère d'ailleurs certaines modifications de la réglementation en ce sens. Un décret sera prochainement publié qui renforcera notamment les conditions imposées aux particuliers pour la conservation des armes qu'ils sont autorisés à détenir. Enfin le gouvernement mène actuellement une réflexion destinées à déboucher sur une réforme de la législation en vigueur dans ce domaine.

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