Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 02/04/1998

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'organisation des lotos associatifs. Seuls ces types de lotos sont autorisés, ce qui permet, et il convient de s'en féliciter, de lutter contre les projets de nature commerciale absolument prohibés par l'article 1er de la loi du 21 mai 1836. Doivent être déjoués, comme le préconise une circulaire du ministre de l'intérieur, les véritables entreprises commerciales dont l'objet unique est la recherche des bénéfices. La circulaire précise que " des projets de nature commerciale viennent de plus en plus souvent concurrencer les associations, lesquelles, ne disposant pas de moyens de présenter des lots aussi attractifs, sont victimes d'un effet d'éviction ". Pour opérer un rééquilibrage au profit du tissu associatif, il apparaît opportun de réévaluer la valeur des lots que les associations peuvent offrir dans un cercle restreint, un but social, culturel, scientifique, sportif ou d'animation locale. Le montant maximum a été fixé à 2 500 francs par l'arrêté interministériel du 27 janvier 1988, il n'a depuis fait l'objet d'aucune majoration, absence de majoration qui induit des effets pervers vis-à-vis du monde associatif. Il demande si les pouvoirs publics vont procéder à un réajustement monétaire, la limite imposée à l'heure actuelle ne permettant plus d'organiser des lotos dans des conditions satisfaisantes.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 21/05/1998

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur un certain nombre de difficultés que rencontrent les associations qui, afin de recueillir des fonds nécessaires à leur fonctionnement et leurs activités, organisent des lotos. Comme le mentionne l'auteur de la question, il est apparu nécessaire d'adresser aux préfets une circulaire destinée à identifier et donc à dénoncer les pratiques qui, sous couvert d'activité associative, poursuivent en réalité un but commercial. Par ailleurs, s'agissant de la valeur marchande unitaire des lots mis en jeu - qui bien entendu ne sauraient consister en des sommes d'argent -, celle-ci ne peut excéder 2 500 francs, conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27 janvier 1988. Ce montant visait à conférer un caractère attractif à ce divertissement tout en le limitant à une dimension ludique. Au demeurant, ce niveau, il est vrai relativement modeste, a permis d'identifier les démarches inspirées d'une logique commerciale : en effet, les professionnels de l'organisation des lotos - c'est-à-dire les personnes qui se livrent à une exploitation commerciale, et par là même interdite, de ce jeu - souhaitent rentabiliser les investissements qu'ils réalisent en attirant le plus grand nombre de participants et, pour y parvenir, proposent des lots dont la valeur excède parfois sensiblement le montant autorisé. Le contrôle de ces activités en est, au moins sur ce point, grandement facilité alors même que d'autres aspects de cette réglementation sont plus difficiles à appréhender, en particulier les notions de " cercle restreint " ou " d'animation locales ". La proposition de l'honorable parlementaire fera en conséquence l'objet d'un examen approfondi.

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