Question de M. GRANDON Jean (Eure-et-Loir - NI) publiée le 02/04/1998

M. Jean Grandon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur certaines interrogations liées à sa fonction de président du centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Eure-et-Loir. Il relate la décision de cet établissement public local à caractère administratif de se doter d'un nouveau siège, d'où l'obligation d'engager d'importantes dépenses d'investissements. Il évoque la possibilité d'une éventuelle récupération de la TVA, dans le cadre des constructions immobilières, totale ou partielle, via le fond de compensation, et demande au Gouvernement si une telle solution est envisageable, eu égard aux textes en vigueur. De plus, il souhaiterait connaître les éventuelles formes de récupération de TVA inhérentes aux loyers des parties du siège louées à des partenaires publics.

- page 1017


Réponse du ministère : Économie publiée le 20/08/1998

Réponse. - La loi nº 87-529 du 13 juillet 1987 a admis les centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale, établissements publics locaux à caractère administratif, au nombre des bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Le régime d'éligibilité au fonds de leurs dépenses d'investissement est identique à celui des autres bénéficiaires. Par conséquent, peuvent ouvrir droit au bénéfice du FCTVA les dépenses d'investissement réalisées par les centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale, lorsqu'ils sont destinés à être intégrés dans leur patrimoine, directement utilisés par eux et ne donnant pas lieu à une activité assujettie à la TVA. Dans le cas de dépenses afférentes à une construction immobilière dont les locaux sont en partie utilisés par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale pour les activités de son siège et pour une autre partie loués à des partenaires publics, seules les dépenses d'investissements concernant les locaux utilisés directement par le centre départemental de gestion pourront donner lieu à des versements d'attributions au titre du FCTVA. Ces droits seront calculés au prorata de la surface occupée par les services du siège de l'établissement public local. Pour ce qui concerne les locaux donnés en location, la TVA comprise dans leur prix de revient sera susceptible d'être déduite par la voie fiscale seulement si les loyers perçus dans le cadre des opérations de location concernées sont soumis à cet impôt, soit de plein droit (locaux aménagés), soit sur option sur le fondement de l'article 260, alinéa 2 du code général des impôts (locaux nus à usage professionnel >conformément au bulletin officiel des impôts 3 A-6-91>). Si tel est le cas, l'établissement public local visé ci-dessus devra, conformément à l'article 257, alinéa 7 du code précité, imposer à la TVA la livraison à soi-même de l'immeuble édifié, et ce, à la date de son achèvement. La déduction de la taxe exigible au titre de cette opération s'appréciera dans les conditions de droit commun et notamment au regard du principe de l'affectation défini à l'article 207 bis de l'annexe II à ce même code (bulletin officiel des impôts 3 CA 94 du 8 septembre 1994 >nºs 78 et suivants>). Autrement dit, la TVA due sur la livraison à soi-même sera déductible en proportion de l'utilisation de l'immeuble pour les besoins des opérations de location taxées et sous réserve que la condition de normalité des loyers prévue dans l'instruction du 30 août 1989 (BOI 3 D-9-89) soit remplie. Pour le calcul de cette proportion et afin de respecter la cohérence avec les règles d'attribution du FCTVA précitées, une clef de répartition fondée sur un rapport de surfaces sera appliquée. Des précisions sur les modalités de mise en uvre de ces règles fiscales pourront être obtenues auprès de la direction des services fiscaux d'Eure-et-Loir.

- page 2673

Page mise à jour le