Question de M. AUTAIN François (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 09/04/1998

M. François Autain appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réforme du code de procédure pénale. En effet, les décisions du juge d'application des peines sont souveraines. Elles ne sont ni motivées, ni susceptibles d'appel. Les intéressés n'ont pas droit à l'avocat. Il n'y a aucun recours possible. Le droit français s'oppose en cela à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, il lui demande de prendre les mesures qui s'imposent afin de modifier les articles du code de procédure pénale qui régissent l'action du juge de l'application des peines.

- page 1116


Réponse du ministère : Justice publiée le 15/10/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire qu'elle estime comme lui-même que les dispositions actuelles de notre droit relatives à l'application des peines et aux prérogatives du juge de l'application des peines ne sont pas pleinement satisfaisantes. Si elle soulève d'importants problèmes de principe, la question de la judiciarisation des décisions du juge de l'application des peines - ou du moins de certaines d'entre elles, notamment celles relatives à la libération conditionnelle - est particulièrement importante. Au demeurant, deux réformes récentes ont donné au juge de l'application des peines, dans des domaines précisément définis, de véritables pouvoirs juridictionnels. Il s'agit de la loi du 19 décembre 1997 relative au placement sous surveillance électronique. Il s'agit aussi de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, qui a institué le suivi socio-judiciaire. En application des nouvelles dispositions, c'est en effet au juge d'application des peines qu'il appartient, par une décision motivée, rendue à l'issue d'un débat contradictoire, en présence le cas échéant d'un avocat, de mettre à exécution l'emprisonnement encouru en cas d'inobservations des obligations découlant du suivi socio-judiciaire. Cette décision peut par ailleurs faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel. Consciente de l'intérêt qu'il y aurait à étendre de telles dispositions, la ministre de la justice, ainsi qu'elle l'a indiqué devant le Sénat le 18 juin dernier à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif aux alternatives aux poursuites et renforçant l'efficacité de la procédure pénale, a demandé à ses services de procéder à une réflexion générale et approfondie sur notre système d'exécution des peines, réflexion qui pourrait déboucher sur la préparation d'un projet de loi.

- page 3272

Page mise à jour le