Question de Mme DERYCKE Dinah (Nord - SOC) publiée le 09/04/1998

Mme Dinah Derycke souhaite interroger M. le ministre de l'intérieur sur l'obligation faite, lors de l'établissement de la carte d'identité infalsifiable, aux personnes nées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle entre 1914 et 1918 et entre 1940 et 1945 de faire franciser leur prénom. Lors de l'établissement de leur acte de naissance, ces personnes se sont vu imposer des prénoms germanisés. Elles doivent aujourd'hui produire cet acte de naissance pour obtenir leur carte d'identité infalsifiable et se voient contraintes par la loi, et plus particulièrement l'instruction générale relative à l'état civil, d'entreprendre auprès du tribunal compétent une démarche en vue d'obtenir la francisation de leur prénom. Ces personnes sont choquées d'avoir à entreprendre de telles démarches, quand, de plus, sur leur ancienne carte d'identité figurait leur prénom francisé. Certains services d'état civil procèdent d'office à la francisation des prénoms, mais cette pratique demeure illégale et insatisfaisante. Elle lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de mettre un terme à cette étrange et parfois douloureuse situation.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 02/07/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître aux honorables parlementaires qu'en l'état actuel des textes, la francisation sur les documents d'état civil des prénoms des personnes nées en Alsace Moselle pendant l'annexion de cette région par l'Allemagne et qui se sont vues doter, contre leur gré, de prénoms germanisés, ne peut résulter, conformément au droit commun, que de la procédure judiciaire régie par l'article 60 du code civil relatif au changement de prénom. Une requête doit être déposée en ce sens auprès du juge aux affaires familiales, par ministère d'avocat. Bien que la procédure ne soit ni complexe ni longue, le garde des sceaux n'est pas insensible aux précoccupations exprimées par les honorables parlementaires. Mais seul un texte de nature législative serait à même de répondre à celles-ci. Une telle orientation devrait faire l'objet d'une expertise d'autant plus appronfondie, qu'elle conduirait à légiférer de manière sectorielle avec les inconvénients que peut présenter l'institution d'une procédure dérogatoire. Dans l'immédiat, il y a lieu de relever que le garde des sceaux, de concert avec le ministre de l'intérieur, a décidé de valider, non seulement dans les départements concernés, mais sur la France entière, la pratique des préfets consistant à retenir, pour les personnes considérées, dans les documents administratifs dont elles demandent la délivrance, un prénon français qui constitue la traduction dans notre langue, de leur prénom germanisé dès lors que les intéressés sont en mesure de produire d'autres documents officiels mentionnant ce prénom.

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