Question de M. MAMAN André (Français établis hors de France - NI) publiée le 16/04/1998

M. André Maman appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés qui se posent aux personnes qui sont nées entre 1940 et 1945 dans les anciens départements annexés à l'Allemagne, et qui souhaitent obtenir la francisation de leur prénom germanique sur les documents officiels. Il lui rappelle, en effet, que toute personne qui entreprend les démarches nécessaires à l'obtention de la carte nationale d'identité doit produire un extrait d'acte de naissance. Or, les personnes, nées pendant la Seconde Guerre mondiale dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin ou la Moselle, voient apparaître sur ce document leur prénom en allemand, et sont obligées d'intenter une action auprès du tribunal compétent afin d'obtenir la francisation de leur prénom. Ces contraintes apparaissent choquantes à bon nombre de nos concitoyens qui sont confrontés à ce problème. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les moyens que son ministère entend mettre en oeuvre, afin d'apporter une solution satisfaisante à ce problème épineux.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 02/07/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître aux honorables parlementaires qu'en l'état actuel des textes, la francisation sur les documents d'état civil des prénoms des personnes nées en Alsace Moselle pendant l'annexion de cette région par l'Allemagne et qui se sont vues doter, contre leur gré, de prénoms germanisés, ne peut résulter, conformément au droit commun, que de la procédure judiciaire régie par l'article 60 du code civil relatif au changement de prénom. Une requête doit être déposée en ce sens auprès du juge aux affaires familiales, par ministère d'avocat. Bien que la procédure ne soit ni complexe ni longue, le garde des sceaux n'est pas insensible aux précoccupations exprimées par les honorables parlementaires. Mais seul un texte de nature législative serait à même de répondre à celles-ci. Une telle orientation devrait faire l'objet d'une expertise d'autant plus appronfondie, qu'elle conduirait à légiférer de manière sectorielle avec les inconvénients que peut présenter l'institution d'une procédure dérogatoire. Dans l'immédiat, il y a lieu de relever que le garde des sceaux, de concert avec le ministre de l'intérieur, a décidé de valider, non seulement dans les départements concernés, mais sur la France entière, la pratique des préfets consistant à retenir, pour les personnes considérées, dans les documents administratifs dont elles demandent la délivrance, un prénon français qui constitue la traduction dans notre langue, de leur prénom germanisé dès lors que les intéressés sont en mesure de produire d'autres documents officiels mentionnant ce prénom.

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