Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 16/04/1998

M. Roland Huguet demande à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui faire connaître les règles applicables en matière de dépôt de plainte au nom d'une collectivité territoriale et lui indiquer si celle-ci peut être déposée seulement par l'exécutif ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet, ou par n'importe quel fonctionnaire.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 22/10/1998

Réponse. - Le garde de sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'une collectivité territoriale ne peut être juridiquement engagée par un dépôt de plainte auprès du procureur de la République, des services de police ou de gendarmerie, ou d'un juge d'instruction si elle s'accompagne d'une constitution de partie civile, que si elle a été dûment représentée. Une collectivité territoriale est représentée par son organe exécutif (maire, président du conseil général, président du conseil régional) qui doit être habilité par le conseil à exercer en son nom toute action. En vertu des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par délégation du conseil municipal et dans les cas définis par celui-ci, pour la durée de son mandat, prendre toutes décisions en matière d'action en justice. S'il n'a pas été investi d'une telle délégation, il doit être habilité par une délibération expresse pour chaque affaire. En vertu des dispositions des articles L. 3221-10 et L. 4231-7 du même code, le président du conseil régional et le président du conseil général doivent quant à eux être habilités au cas par cas, par une délibération soit de l'assemblée plénière, soit de la commission permanente selon le type d'action en cause. Le maire et les présidents de conseil régional ou général peuvent déléguer l'exécution des actes qui doivent être accomplis en vertu de ces habilitations soit aux élus (adjoints ou vice-présidents ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers, membres de l'assemblée délibérante) par une délégation de fonctions, soit à certains fonctionnaires territoriaux, par une délégation de signature, en application des articles L. 2122-18, L. 2122-19, L. 3221-3 et L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales. En toute hypothèse, il peut être donné suite aux plaintes déposées auprès des autorités de justice ou des services d'enquête indépendamment de la capacité juridique de la personne qui y a procédé à représenter valablement la collectivité au nom de laquelle elle agit ou prétend agir. Ces autorités ou services, à l'exception des juges d'instruction, peuvent en effet mettre en oeuvre les pouvoirs d'enquête que la loi leur confie dès lors qu'ils ont connaissance de faits susceptibles de qualification pénale, quelle que soit la manière dont ils ont acquis une telle connaissance et quelle que soit la capacité juridique de la personne qui les leur a dénoncés.

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Erratum : JO du 19/11/1998 p.3725

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