Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 16/04/1998

M. Jacques Legendre attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la francisation du prénom de nombreux Alsaciens et Mosellans lors du renouvellement de leur carte nationale d'identité. Les personnes nées entre 1939 et 1945 dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, alors que ces départements étaient annexés à l'Allemagne, se sont vues imposer par les autorités allemandes des prénoms germanisés lors de l'établissement des actes de naissance. Par la suite, leur prénom, francisé, figurait sur leur carte d'identité, souvent renouvelée plusieurs fois. Or, avec l'institution de la carte nationale d'identité infalsifiable, les personnes sollicitant cette dernièe sont tenues de produire un extrait d'acte de naissance. C'est ainsi que de nombreux citoyens français nés entre 1939 et 1945 voient figurer leur prénom en allemand sur l'acte établi à cette fin, et sont de ce fait dans l'obligation d'entreprendre une démarche auprès du juge pour en obtenir la rectification, c'est-à-dire la francisation du prénom. Il est vrai que le désir de francisation du prénom est communément admis par la jurisprudence. Cependant, les personnes concernées sont le plus souvent choquées de devoir, après plus de cinquante années, entreprendre une telle démarche, alors même que leur nationalité française est avérée et que leur prénom francisé figurait jusqu'alors sur leur ancienne carte d'identité. Aussi lui demande-t-il quelles mesures elle envisage de prendre en vue de remédier à cette situation, une solution pouvant, par exemple, être recherchée en permettant aux élus locaux officiers de l'état civil de procéder à la francisation des prénoms en cause.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 02/07/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître aux honorables parlementaires qu'en l'état actuel des textes, la francisation sur les documents d'état civil des prénoms des personnes nées en Alsace Moselle pendant l'annexion de cette région par l'Allemagne et qui se sont vues doter, contre leur gré, de prénoms germanisés, ne peut résulter, conformément au droit commun, que de la procédure judiciaire régie par l'article 60 du code civil relatif au changement de prénom. Une requête doit être déposée en ce sens auprès du juge aux affaires familiales, par ministère d'avocat. Bien que la procédure ne soit ni complexe ni longue, le garde des sceaux n'est pas insensible aux précoccupations exprimées par les honorables parlementaires. Mais seul un texte de nature législative serait à même de répondre à celles-ci. Une telle orientation devrait faire l'objet d'une expertise d'autant plus appronfondie, qu'elle conduirait à légiférer de manière sectorielle avec les inconvénients que peut présenter l'institution d'une procédure dérogatoire. Dans l'immédiat, il y a lieu de relever que le garde des sceaux, de concert avec le ministre de l'intérieur, a décidé de valider, non seulement dans les départements concernés, mais sur la France entière, la pratique des préfets consistant à retenir, pour les personnes considérées, dans les documents administratifs dont elles demandent la délivrance, un prénon français qui constitue la traduction dans notre langue, de leur prénom germanisé dès lors que les intéressés sont en mesure de produire d'autres documents officiels mentionnant ce prénom.

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