Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - RI) publiée le 30/04/1998

M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur l'article 10-IX de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991, dite loi Evin, complétant, par un article L. 49-1-2, l'article L. 49-1-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, qui dispose que " la vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 1er est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives ". Cependant, l'article dispose aussi que " des dérogations peuvent être accordées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la santé pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme ". L'arrêté du 22 août 1991 stipule à cet effet que " les hébergements touristiques classés dotés d'installations sportives réservées à leur clientèle bénéficient d'une dérogation permanente pour l'exploitation d'une licence de débit de boissons de plus de 1,2 % à consommer sur place " et que " les restaurants classés de tourisme dotés d'une installation sportive peuvent solliciter une dérogation pour l'exploitation d'un débit de boissons de plus de 1,2 % à consommer sur place, sous réserve de répondre aux exigences suivantes : liberté d'accès à une clientèle touristique française et étrangère ; accueil assuré par une personne au moins bilingue ; mise à disposition de matériel de location ; présence de vestiaires et d'installations sanitaires conformes ; participation à des actions promotionnelles en relation avec les autres partenaires du tourisme professionnel ou institutionnel ". Surtout, ce même arrêté stipule en son article 3 que " les installations sportives publiques ou privées disposant d'un restaurant classé de tourisme peuvent solliciter une dérogation pour l'exploitation d'un débit de boissons de plus de 1,2 % à consommer sur place (...) " sous réserve de répondre à certaines exigences. Il souhaiterait savoir s'il ne serait pas possible d'élargir cette possibilité de dérogation aux installations sportives équipées d'une simple cafétéria ou buvette. En effet, l'exploitation d'une buvette ou d'une cafétéria constitue une source non négligeable de revenus pour les établissements sportifs, contribuant souvent à améliorer leur équilibre financier. En Haute-Savoie, de nombreux établissements sportifs craignent de connaître des difficultés financières s'il est avéré, comme cela semble être le cas actuellement, que la réglementation soit dorénavant strictement appliquée.

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La question est caduque

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