Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 07/05/1998

M. André Bohl demande à M. le secrétaire d'Etat au budget de définir les modalités de calcul et de régularisation de l'impôt prélevé à la source pour les indemnités des maires. En effet, il est demandé aux services de l'ordonnateur d'effectuer le calcul des retenues à faire sur les indemnités des élus sans qu'il y ait d'instruction rigoureuse en matière de barème applicable. S'agit-il du barème des revenus de l'année écoulée, seul connu pour l'établissement des retenues mensuelles faites par le comptable. Or, ce barème n'est pas celui de l'année du fait générateur de la fiscalité. Faut-il effectuer une régularisation ? Pour l'année 1998 quel sort convient-il de réserver à la part déductible de la contribution sociale généralisée ? Il paraît nécessaire qu'une instruction précise soit adressée aux collectivités locales pour éviter toutes erreurs.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 03/12/1998

Réponse. - Le I de l'article 204-0 bis du code général des impôts, qui soumet les indemnités de fonction des élus locaux à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu, prévoit expressément que cette retenue est calculée par application au montant net des indemnités, diminué de la fraction représentative de frais d'emploi, du barème de l'impôt sur le revenu déterminé pour une part du quotient familial tel qu'il est applicable pour l'imposition des revenus de l'année précédant celle du versement des indemnités. Il s'agit ainsi, pour les indemnités de fonction versées aux élus locaux depuis le 1er janvier 1998, du barème de l'impôt sur le revenu fixé par la loi de finances pour 1998 pour l'imposition des revenus de l'année 1997. La retenue ainsi précomptée sur les indemnités de fonction des élus locaux revêt un caractère définitif et ne donne lieu à aucune régularisation par référence en particulier au barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de l'année de leur perception. Toutefois, conformément au 1º du III de l'article 204-0 bis précité, les élus locaux dont les indemnités de fonction ont été soumises au titre d'une année à la retenue à la source, peuvent opter, au moment de la souscription de leur déclaration d'ensemble des revenus, soit en principe au plus tard le 1er mars de l'année suivante, pour l'assujettissement de ces indemnités à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires. Lorsque cette option " ex post " est exercée, les indemnités de fonction des élus locaux qui, le cas échéant, sont ajoutées à leurs autres revenus et à ceux de leur foyer fiscal, sont alors imposées, compte tenu notamment de la situation et des charges de famille des intéressés, selon le barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de l'année même de leur perception. Il en est de même lorsqu'en application du 1º du III de l'article 204-0 bis, l'option pour l'imposition de leurs indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires est exercée par les élus locaux avant le 1er janvier de l'année de leur perception. En effet, dans le cadre de cette option " ex ante ", les indemnités ne supportent pas la retenue à la source mais sont portées par les bénéficiaires sur leur déclaration d'ensemble des revenus pour être soumises directement, avec les autres revenus du foyer fiscal, à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif applicable aux revenus de l'année de leur perception. Bien entendu, dans le cas d'une option " ex post ", la retenue à la source qui a été acquittée s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu du titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée et, le cas échéant, l'excédent est remboursé. En ce qui concerne la contribution sociale généralisée, celle-ci est déductible à concurrence respectivement de 1 point et de 5,1 points pour la détermination du montant imposable des indemnités de fonction perçues en 1997 et à compter du 1er janvier 1998, que ces indemnités soient soumises à la retenue à la source ou, sur option, à l'impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires. Cette précision a été apportée à l'occasion d'une précédente question écrite (RM Paillé, JO Débats du 20 octobre 1997, nº 2700, pages 4069 et 4070), qui a fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel des impôts le 16 mars 1998 sous la référence 5 F-9-98. D'une manière plus générale, les conditions d'application du régime d'imposition des indemnités de fonction des élus locaux tel qu'il résulte de l'article 204-0 bis du code général des impôts ont été précisées par la circulaire interministérielle du 14 mai 1993, publiée au Journal officiel du 28 mai, complétée par la note d'information du 10 janvier 1994 et la circulaire du 8 janvier 1997, publiée au Journal officiel du 23 février, qui exposent notamment, et très précisément, les règles et les modalités selon lesquelles les élus locaux peuvent renoncer à la retenue à la source et opter pour l'imposition de leurs indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires. L'ensemble de ces textes a été porté à la connaissance des collectivités locales, en tant que de besoin, par l'intermédiaire des services préfectoraux. De plus, le barème de la retenue à la source, actualisé en fonction de la loi de finances concernée et décliné selon cinq périodicités différentes, est communiqué chaque début d'année à l'ensemble des organisations représentatives des élus locaux, en particulier à l'association des maires de France.

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