Question de M. RAUSCH Jean-Marie (Moselle - RDSE) publiée le 21/05/1998

M. Jean-Marie Rausch attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'intéprétation de l'article L. 5213-23 du code général des collectivités territoriales relatif à l'admission de nouvelles communes dans un district, et sur la situation particulière de la commune de Montoy-Flanville en Moselle. Cette dernière, conformément à l'article précité, a, par délibération de son conseil municipal, demandé son adhésion au district de l'agglomération messine, qui s'est prononcé favorablement, ayant eu l'accord de l'ensemble des communes concernées. Or le territoire de cette commune ne jouxte pas celui du district : en effet, une bande de terrain non urbanisée, appartenant à une commune non membre du district, comportant une route nationale joignant une partie urbanisée de la ville-centre à un lotissement de la commune de Montoy-Flanville, fait apparaître une discontinuité territoriale de 500 mètres. Il souhaiterait savoir si cette discontinuité territoriale peut s'opposer à l'adhésion de cette commune au district et, le cas échéant, en vertu de quels textes.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/07/1998

Réponse. - La définition du périmètre des districts n'est en l'état actuel de la législation soumise à aucune exigence légale de continuité territoriale entre les communes. Ni l'article L. 5213-2 du code général des collectivités territoriales qui régit leur création ni l'article L. 5213-23 relatif à l'admission de nouvelles communes n'impose que les communes constitutives d'un district soient limitrophes. L'absence de continuité territoriale ne doit pas cependant s'opposer à la réalisation des objectifs qui sont assignés au groupement et au bon exercice des compétences dont il a la charge. C'est en fonction de cette exigence que peut être acceptée ou au contraire refusée l'admission de communes non contiguës au sein d'un district préexistant.

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