Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 21/05/1998

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article 10 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 relatif à la prestation spécifique dépendance. Il lui rappelle que l'article 10 a prévu une modification de l'article 146 du code de la famille et de l'enfance et dispose que " des recours sont exercés par le département contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, ou contre la succession du bénéficiaire, contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, contre le légataire ". Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles de droit commun qui excèdent un seuil fixé par décret du Conseil d'Etat. Le décret no 97-426 du 26 avril 1997 a fixé ce seuil à 300 000 francs. Cette mesure concernant les seules successions crée une inégalité entre les donations et les successions. Il souligne le cas où, notamment, avant donation, des travaux ont été entrepris par les bénéficiaires de la donation pour l'amélioration du logement des ayants droit. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il ne juge pas opportun d'envisager une modification de la loi de façon à rétablir une équité plus grande en particulier dans le cas où la famille contribue à améliorer le cadre de vie des personnes dépendantes.

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La question est caduque

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