Question de M. GÉLARD Patrice (Seine-Maritime - RPR) publiée le 21/05/1998

M. Patrice Gélard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les articles 7 et 17 de l'arrêté du 9 avril 1997 sur les diplômes d'études universitaires générales, licences et maîtrises. En effet, dans certaines universités l'article 7 de l'arrêté est interprété de façon restrictive en limitant à un semestre seulement la possibilité pour les étudiants d'effectuer leurs études dans l'université étrangère. Cette disposition paraît en contradiction avec l'article 17 qui autorise les universités à déroger dans le cadre des conventions bilatérales à la limitation à un seul semestre. De surcroît, un semestre dans une université européenne paraît nettement insuffisant, surtout en ce qui concerne l'acquisition des méthodes de travail et en raison des difficultés résultant de l'usage d'une langue étrangère. Enfin, dans le cadre des programmes européens existants (Erasmus, Lingua, etc.), l'équivalence d'une année étrangère passée dans le cadre d'une université européenne est reconnue ; limitées à un semestre, les études à l'étranger sans reconnaissance d'équivalence apparaissent comme quasi impossibles pour les universités non européennes (Etats-Unis, Canada, Australie). Il souhaiterait savoir si le semestre européen prévu à l'article 7 est exclusif de toute autre possibilité ou non et quelles mesures le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour améliorer la situation.

- page 1596


Réponse du ministère : Éducation publiée le 17/09/1998

Réponse. - L'arrêté du 9 avril 1997 relatif aux diplômes d'études universitaires générales (DEUG), licence et maîtrise, permet la mise en place des enseignements en semestres et en modules capitalisables qui facilitent les correspondances avec les cursus étrangers et l'organisation d'échanges de longue durée. L'article 7 de l'arrêté donne la possibilité d'intégrer, dans le parcours pédagogique de l'étudiant, une période d'étude, effectuée dans un établissement d'enseignement supérieur d'un pays membre de l'Union européenne lié par convention avec l'université habilitée, et validée dans le cursus. Les établissements partenaires fixent conjointement la durée de ces périodes d'études en fonction de critères pédagogiques et ne se limitent pas obligatoirement à un semestre. L'article 17, de façon plus générale, permet à tout étudiant ayant entrepris des études dans un premier cycle d'enseignement supérieur en France ou à l'étranger de demander la validation de ses acquis universitaires et la dispense d'une ou plusieurs unités de formation. Dans cette perspective, les établissements d'enseignement supérieur nouent des relations avec les universités étrangères en Europe, en Amérique du Nord ou dans toute autre région du monde pour monter des programmes de coopération et encourager les échanges étudiants pour des périodes d'études significatives et validées dans les cursus. A l'occasion du 800e anniversaire de l'université de Paris, les ministres en charge de l'enseignement supérieur en Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni ont signé une déclaration conjointe dans laquelle ils s'engagent à créer un espace européen de l'enseignement supérieur qui améliore la lisibilité des diplômes par l'harmonisation progressive de leurs structures et facilite la mobilité des étudiants et leur employabilité. Cette stratégie d'envergure devra conduire à ce que tous les étudiants puissent aisément effectuer un passage diplômant dans un établissement d'enseignement supérieur hors des frontières nationales.

- page 2988

Page mise à jour le