Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 28/05/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition faite à la page 59, troisième alinéa, de l'étude sur l'harmonisation des textes et l'amélioration des droits du citoyen en matière d'accès aux données publiques adoptée par le Conseil d'Etat, section du rapport et des études, en mai et juillet 1997 et intitulée " Pour une meilleure transparence de l'administration " de " faire exception à la responsabilité pénale du maître du fichier (d'informations nominatives), telle que prévue par l'article 226-17 du code pénal, en cas de communication, au titre de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs, d'informations nominatives à des tiers ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette proposition et si, à ce jour, sa mise en application est à l'étude.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 23/07/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la proposition dont celui-ci souligne l'intérêt a fait l'objet d'une mise en uvre dans le cadre du projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, que le Gouvernement a récemment déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. En effet, l'un des objectifs d'un tel projet est, dans un souci d'amélioration de la transparence administrative, d'assurer une meilleure cohérence dans l'application respective de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de la loi du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs. Dans une telle perspective, il a été notamment prévu d'introduire, dans la première de ces deux lois, une précision destinée à éviter que l'exercice, dans les conditions prévues par la loi susvisée du 17 juillet 1978, d'un droit d'accès à un document administratif existant sur support informatique, ne se voie opposer le principe interdisant au responsable d'un traitement automatisé toute communication des informations nominatives à des tiers non autorisés et n'expose ledit responsable à la sanction édictée par l'article 226-17 du code pénal.

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