Question de M. POURNY André (Saône-et-Loire - RI) publiée le 11/06/1998

M. André Pourny attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur la complexité et la lourdeur de la comptabilité des engagements, au terme de l'instruction budgétaire et comptable M 14, pour les maires de communes de moins de 1 000, voire de 2 000 habitants. En effet, ces maires savent combien ils peuvent dépenser au vu de leur budget, lorsqu'ils passent commande de fournitures ou de travaux, sans avoir comptabilisé aucun engagement. C'est pourquoi, tout en respectant les principes qui régissent les finances publiques et participent notamment à l'élaboration et l'exécution des budgets communaux, il lui demande si les procédures en vigueur concernant les engagements, ne pourraient pas être simplifiées pour ces très petites communes.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 19/11/1998

Réponse. - Si de nombreuses collectivités tenaient auparavant une comptabilité d'engagement des dépenses, respectant ainsi les dispositions réglementaires en vigueur, l'article 51 de la loi nº 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, codifié à l'article L. 2342-2 du code général des collectivités locales, a réaffirmé ce principe d'obligation, pour toutes les communes, quelle que soit leur taille, d'une tenue de cette comptabilité par le maire. L'arrêté du 26 avril 1996 en a précisé les modalités d'application. Aussi, même si la tenue de cette comptabilité fait l'objet d'un développement particulier dans le cadre de l'instruction budgétaire et comptable M 14, cette obligation ne découle pas spécifiquement de la réforme de la comptabilité communale, mais s'applique à l'ensemble des collectivités locales (régions, départements et communes). Cette disposition résulte essentiellement d'une volonté du législateur de saine gestion des deniers publics : elle permet à l'ordonnateur d'apprécier, en cours d'exécution budgétaire, le montant des crédits disponibles de dépenses de la section de fonctionnement (et de la section d'investissement) au regard des mandats émis, mais également et surtout des engagements de la collectivité envers les tiers (fournisseurs, personnel, établissements de crédit). Aussi une comptabilité d'engagement régulièrement tenue doit-elle constituer, pour l'ordonnateur, un outil de gestion efficace d'utilisation et de suivi des fonds publics en prévenant tout risque d'insuffisance de crédits budgétaires et en ne lui permettant pas d'engager sa collectivité au-delà des autorisations budgétaires accordées par l'assemblée. Par ailleurs, cette comptabilité, qui n'est pas tenue par le receveur municipal, doit permettre à l'ordonnateur d'établir en fin d'exercice l'état des dépenses engagées non mandatées joint au compte administratif, mais également, pour les communes de plus de 3 500 habitants, de faciliter la détermination des dépenses de fonctionnement devant faire l'objet d'un rattachement. En revanche, si le législateur a voulu affirmer l'importance de la tenue d'une comptabilité des dépenses engagées en la rendant obligatoire, il n'a pas souhaité en normaliser les modalités, qui doivent s'adapter aux besoins et à l'organisation interne de la collectivité. A cet effet, l'arrêté d'application du 26 avril 1996 ne définit que les documents à produire en vue de l'information de l'assemblée et, le cas échéant, du contrôle budgétaire, ainsi que leur contenu et n'impose ni ne mentionne la tenue informatisée de cette comptabilité. Ce choix demeure en conséquence de l'entière compétence du maire. Enfin, au regard du respect des principes précédemment énoncés (détermination du niveau réel des crédits budgétaires disponibles, en tenant compte des engagements pris par la collectivité, et établissement des états des restes à réaliser à joindre au compte administratif), sa mise en uvre peut être adaptée à la taille et aux besoins de la collectivité. Les exemples présentés à titre indicatif dans l'instruction budgétaire et comptable M14 ne sauraient donc constituer une référence unique.

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