Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 11/06/1998

M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le cas des entreprises de matériaux de construction routière qui, pour tenir compte des contraintes involontaires que leurs exploitations peuvent imposer à la commune, siège de l'entreprise et aux communes voisines, procèdent quelquefois à la livraison gratuite de matériaux routiers (sable, gravier, produits de concassage, etc.) afin de réduire les coûts d'entretien de la voirie supportés par les communes concernées. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si les entreprises qui procèdent de telle manière, d'une façon qui peut être habituelle, quoique non régulière, encourent des risques au regard de la législation sur l'abus de bien social et sont redevables de la TVA sur ces livraisons, bien qu'elles soient effectuées gratuitement.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 22/10/1998

Réponse. - Les entreprises de construction routière qui réalisent des livraisons de matériaux, sans recevoir de paiement, au profit des communes subissant des contraintes du fait de l'exploitation desdites entreprises sur leur territoire, ne sont pas imposables à la TVA si ces livraisons constituent la réparation d'un préjudice subi par leur bénéficiaire et non la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services réalisée par les communes. Néanmoins, en prélevant sur leurs stocks les matériaux remis gratuitement aux communes, les entreprises réalisent des opérations qui constituent, sur le plan des principes, des livraisons à soi-même au sens de l'article 257-8-1º-a du code général des impôts. La TVA exigible au titre de ces livraisons à soi-même n'est pas déductible dès lors que les matériaux sont affectés à des besoins autres que ceux des entreprises. Cela étant, ces entreprises peuvent, sous certaines conditions, être regardées comme étant leur propre assureur et bénéficier alors, en matière de TVA, du régime prévu par l'instruction du 6 mars 1989 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 D-3-89. Les éléments du délit d'abus de biens sociaux étant constitués par des actes de dispositions contraires à l'intérêt social et commis de mauvaise foi par des dirigeants agissant à des fins personnelles, le cas visé par la question ne peut s'apprécier qu'au regard de l'ensemble des circonstances du fait.

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