Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 18/06/1998

M. Jacques Baudot expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que l'administration se refuse à considérer comme un élément du passif successoral les diverses indemnités dues aux employés de maison attachés au service d'une personne décédée en faisant valoir qu'il s'agit de dettes ayant pris naissance postérieurement au décès et qui incombent ainsi aux successibles (réponse André - JO AN du 10 mars 1997). Or, récemment, l'avenant nº 12 à la convention collective nationale (CCN) des gens de maison, en date du 12 novembre 1997, est venu préciser que non seulement le décès de l'employeur mettait fin au contrat de travail, mais qu'en outre c'était la date du décès - et non celle de la réception de l'habituelle lettre de licenciement - qui fixait le point de départ du préavis, les indemnités de préavis et de licenciement étant, par ailleurs, versées dans les mêmes conditions que le dernier salaire et l'indemnité de congés payés. La fixation du point de départ du préavis à la date du décès confirme, sans ambiguïté, que c'est au moment du décès, et non après, que ces indemnités deviennent exigibles et donc à la charge du défunt, comme le dernier salaire dont les conditions de paiement sont identiques, les successibles n'ayant pas à être considérés comme employeurs de ces salariés, le règlement étant effectué pour le compte du défunt. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui confirmer que rien ne s'oppose, à ce jour, à ce que ces dettes soient considérées comme existant au jour de l'ouverture de la succession et répondent ainsi aux conditions posées par l'article 768 du code général des impôts pour être déductibles de l'actif héréditaire.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 20/08/1998

Réponse. - La confirmation demandée ne peut être apportée eu égard aux dispositions de l'article 768 du code général des impôts. Ce texte dispose, en effet, que pour être déduites de l'actif héréditaire, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes doivent être à la charge du défunt, le jour de son décès. Or, les indemnités évoquées dans la question posée, dues à raison de la rupture du contrat de travail du chef des héritiers, ne prennent naissance qu'après le décès de l'employeur et incombent à ses successibles. Cette analyse n'est pas comparable avec celle retenue en matière de dette garantie par une assurance sur la vie, puisque la substitution de l'assureur au profit de l'assuré, pour le paiement des sommes restant dues au décès de ce dernier, prévue dès la souscription de la convention destinée à garantir le remboursement de l'emprunt, fait obstacle à l'existence d'une dette à ce titre à la charge du défunt. Par ailleurs, la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts vise expressément les sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile et qui sont effectivement supportées par l'employeur. Tel n'est pas le cas des sommes visées par l'auteur de la question, acquittées par les héritiers et dont l'objet est de réparer le préjudice né de la rupture du contrat de travail consécutive au décès de l'employeur. Dès lors, aucune de ces sommes n'entre dans le champ d'application de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile imputable sur la cotisation d'impôt sur le revenu due au nom du défunt.

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