Question de M. SOUPLET Michel (Oise - UC) publiée le 18/06/1998

M. Michel Souplet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par les agriculteurs pour obtenir l'application du taux réduit de 0,60 % lorsqu'ils achètent des parcelles dont ils sont locataires en place depuis au moins deux ans et qui n'ont pas été déclarées au centre fiscal car elles sont exonérées de droit au bail. L'article 705 du code général des impôts accorde en effet un régime de faveur au profit du locataire désirant acquérir le bien rural loué. Pour cela, le bail doit avoir été enregistré ou déclaré depuis deux ans avant l'acquisition mais les baux inférieurs au seuil de 12 000 francs de loyer annuel sont exonérés de droit au bail et ne sont pas donc pas déclarés. Dans ce cas de figure, le locataire ne peut bénéficier de droit réduit. Serait-il donc possible de prouver l'antériorité de plus de deux ans par tous moyens ? Pour disposer de taux réduit lors des acquisitions de biens ruraux exonérés de droit au bail, les attestations de la mutualité sociale agricole ou la preuve des paiements des loyers depuis plus de deux ans devraient suffire. Il souhaiterait connaître sa position sur le problème soulevé.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 21/01/1999

Réponse. - L'article 705 du code général des impôts assujettit les acquisitions d'immeubles ruraux par les fermiers qui les exploitent à une imposition au taux réduit de 0,60 %. L'application de ce régime est subordonnée à la condition, notamment, qu'au jour de l'acquisition, les immeubles soient exploités par l'acquéreur en vertu d'un bail enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans. En cas de mutations de jouissance dont le loyer annuel est inférieur à 12 000 francs, qui sont exonérées de droit de bail et dispensées en conséquence des formalités permettant d'assurer le recouvrement de ce droit, il est admis que les preneurs peuvent apporter la preuve de leur existence par tous moyens compatibles avec la procédure écrite. Constituent des moyens de preuve compatibles avec la procédure écrite les preuves tirées d'actes ou d'écrits, ou encore de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes. Sous réserve de l'examen de chaque cas particulier, il est admis de considérer comme probants les documents dont il n'existe aucune raison particulière de mettre en doute la sincérité, notamment en raison de leur origine ou de leur ancienneté, et qui, d'autre part, sont suffisamment explicites quant à la nature du contrat et à l'identification des parcelles louées. Les certificats délivrés par les caisses de la mutualité sociale agricole peuvent, en règle générale, remplir ces deux conditions et, lorsqu'il en est ainsi, l'administration a pris pour règle de ne pas demander de justifications supplémentaires. La valeur des autres documents doit être appréciée en fonction des circonstances de chaque affaire. En particulier, les règlements par chèques, virements bancaires ou postaux ne pourraient justifier de l'existence de la location que dans l'hypothèse, vraisemblablement exceptionnelle, où ils feraient référence à la nature du contrat et à l'identification des parcelles louées ; à défaut, ils devraient être corroborés par d'autres documents. Enfin, il est précisé que l'administration admet que les parties désirant se constituer la preuve de l'antériorité de la location déposent, dans le mois de l'entrée en jouissance, une déclaration dans les conditions prévues par l'instruction du 23 janvier 1976 (BODGI 7 C 1-76).

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