Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 18/06/1998

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la complexité du dispositif budgétaire M 14 et sur la rigidité de la comptabilité M 49 pour les petites communes. S'agissant du dispositif M 14, les maires souhaiteraient vivement disposer d'un système plus simple et moins onéreux. La version simplifiée existante ne correspond pas aux réels besoins des communes. Il conviendrait en effet de conserver une nomenclature pour les communes de plus de 3 500 habitants et de n'en prévoir qu'une seule au lieu de deux pour les communes de moins de 3 500 habitants comportant une table des matières qui permettrait aux maires d'indiquer directement la mention néant, lorsqu'ils n'ont rien à déclarer. S'agissant de la comptabilité M 49, les maires des communes rurales dénoncent sa grande complexité de mise en oeuvre et notamment le fait qu'il n'y ait pas de possibilité de compensation entre le budget eau et le budget assainissement. Il serait donc opportun de prévoir un seul et même budget eau et assainissement. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre pour répondre aux préoccupations des élus locaux et pour mettre en place une véritable démarche de simplification administrative.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/09/1999

Réponse. - De nombreuses simplifications et allègements ont été apportés à l'instruction budgétaire et comptable depuis sa généralisation au 1er janvier 1997. Un effort important de pédagogie a ainsi permis de rendre plus lisibles les maquettes budgétaires désormais agrémentées de notes et aides au calcul. De plus, une réflexion approfondie sur la structure des maquettes a permis d'en réduire le volume, en particulier en permettant de déclarer sans les produire les annexes budgétaires sans objet pour les communes et ne pas mentionner les articles budgétaires pour lesquels aucun montant n'est à inscrire. Par ailleurs, pour répondre aux demandes des élus locaux, la nomenclature a été précisée rapprochant ainsi le plan de comptes M. 14 abrégé et le plan de comptes détaillé et des informations nouvelles offrant une vision plus large de la situation financière ont été ajoutées. Ainsi, l'instruction budgétaire et comptable dans sa version applicable à l'exercice 1999 a concilié la triple exigence de transparence budgétaire - harmonisation des pratiques sur l'ensemble du territoire national -, la modernisation de la gestion des collectivités locales - un grand nombre de communes de moins de 500 habitants, dotées d'outils informatiques, n'utilisent plus le plan de comptes abrégé et le budget simplifié élaborés à leur intention mais le logiciel édité pour les communes de 500 à 3 500 habitants -, et de simplification administrative - les budgets 1999 ont été clarifiés et réorganisés et les comptes administratifs 1999 ont été élaborés conformément aux budgets primitifs 1999, ils seront publiés prochainement. L'objectif du Gouvernement est à présent de stabiliser l'instruction M. 14 afin de permettre aux élus d'en maîtriser les divers aspects. S'agissant des services d'eau et d'assainissement, qui ont tous deux le caractère de services publics industriels et commerciaux, le principe qui régit ces services conduit à mettre en évidence, dans un budget annexe - ou au minimum, pour les communes de moins de 500 habitants exploitant leur service en régie simple ou directe, dans un état sommaire de ventilation - le coût du service afin de fournir au conseil municipal les éléments d'information nécessaire à sa décision de fixation des tarifs. Ce principe vaut même lorsque ces deux services sont gérés conjointement, puisque l'article L. 2224-6 du code général des collectivités locales prévoit dans ce cas la production d'un état de ventilation des dépenses et des recettes entre chacun des services. La recherche de compensation entre le budget de l'eau et celui de l'assainissement correspond à une demande formulée par certains élus ; elle suppose néanmoins, dans la logique qui régit le financement des services publics à caractère industriel et commercial, que dans ce cas la redevance d'eau est surévaluée par rapport au coût réel du service, alors que la redevance d'assainissement est fixée à un niveau insuffisant. La solution la plus appropriée ne réside donc pas dans la gestion commune des deux services, mais dans la révision des tarifs. Il convient également de s'assurer que les frais communs font bien l'objet d'une ventilation ou d'une refacturation à chacun des deux services, comme le rappelle l'instruction M. 49, notamment pour ce qui concerne les frais de recouvrement de la redevance d'assainissement par le service d'eau. Cela étant, tout reversement de l'excédent d'un service n'est pas totalement exclu par les textes et par la jurisprudence, lorsque la commune parvient à démontrer qu'aucune affectation au profit du seul service n'apparaît envisageable. En effet, conformément aux dispositions relatives à l'affectation des résultats des régies municipales créées pour assurer l'exécution d'un service à caractère industriel et commercial, codifiées à l'article R. 323-111 du code des communes pour les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, " l'excédent comptable est affecté : 1º En priorité au compte report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ; 2º Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actif dans la limite du solde disponible ; 3º Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement ". Ainsi en son arrêt nº 170999 du 9 avril 1999 " Commune de Bandol ", le Conseil d'Etat a rappelé que le reversement de l'excédent d'un service d'eau ou d'assainissement au budget principal était possible dès lors que cet excédent n'était pas nécessaire pour apurer le solde du report à nouveau (1º) ou pour financer des dépenses d'investissement pour un montant équivalent aux plus-values de cession d'éléments d'actif (2o). Le Conseil d'Etat a cependant précisé que, même lorsque ces deux conditions sont remplies, le conseil municipal ne peut, sans entacher sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation, décider le reversement au budget général des excédents du budget annexe d'un service public industriel ou commercial qui seraient nécessaires au financement de dépenses d'exploitation ou d'investissement du service qui devraient être financées à court terme. Les équipements publics et le fonctionnement de la commune ou du service d'assainissement ne doivent pas en conséquence être financés directement ou indirectement par la redevance au détriment des investissements ou des charges d'exploitation du service d'eau.

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