Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 09/07/1998

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le contenu et l'application du décret nº 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires. Elle lui rappelle que ce décret rend obligatoire la recherche de présence de calorifugeages, flocages, ou faux plafonds contenant de l'amiante dans les navires. Mais elle lui fait remarquer que de façon tout-à-fait étonnante ne sont pas concernés les navires de guerre, de l'armée, les navires de plaisance à usage personnel et les navires de pêche d'une longueur inférieure à douze mètres. Elle lui demande de lui faire connaître les raisons motivant ces exceptions pouvant nuire aux personnels de la marine, aux plaisanciers, aux pêcheurs. Elle lui demande de lui préciser s'il envisage d'étendre à tous les navires la prévention des risques reconnus dans le décret du 29 avril 1998.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 26/11/1998

Réponse. - Le décret nº 98-332 du 29 avril 1998, relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires, a été établi par analogie avec le décret nº 96-97 du 7 février 1996, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. Il reprend donc point par point les dispositions du décret nº 96-97 en leur apportant les aménagements nécessaires eu égard aux spécificités des navires. En particulier, les navires de plaisance à usage personnel ont été exemptés de l'obligation de recherche de présence à bord de calorifugeages, flocages ou faux plafonds contenant de l'amiante au même titre que les maisons individuelles le sont dans le décret " terrestre ". Quant aux navires de pêche, le Conseil d'Etat a estimé que les dispositions contenues dans le projet, relatives aux obligations de recherche et de traitement des matériaux contenant de l'amiante à bord des navires existants, étaient lourdes et complexes et a demandé d'en exempter les navires de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres. En ce qui concerne les navires militaires, ils relèvent de la compétence du ministère de la défense auquel il appartient de définir les dispositions qui leur sont applicables.

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