Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 06/08/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la suggestion faite dans le rapport de la chambre de commerce et d'industrie de Paris consacré à la sécurité des commerces et rapporté à la page 17 du quotidien Le Figaro du 1er juin 1998 de " limiter les obligations de surveillance et de gardiennage aux seules zones qui présentent un réel danger ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette suggestion et quelle suite il envisage de lui donner.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/09/1998

Réponse. - Le ministre de l'intérieur a pris connaissance des propositions sur la sécurité des commerces et des services qui sont énoncées dans le rapport de M. Marcel Dehlinger, rapport adopté par l'assemblée générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris le 23 avril 1998, auquel fait allusion l'article d'un quotidien daté du 1er juin. Il y est préconisé de modifier les décrets nº 97-46 et nº 97-47 du 15 janvier 1997 pris pour l'application de l'article 12 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, lequel prévoit que certains locaux professionnels ou commerciaux pourront être assujettis à une obligation de surveillance ou de gardiennage, si leur importance ou leur situation le justifie et habilite le pouvoir réglementaire à fixer le contenu de l'obligation et ses zones d'application. Les décrets du 15 janvier 1997 déterminent ces zones, pour certains établissements, de manière identique. Le décret nº 97-46 concerne certains locaux professionnels et commerciaux, parmi lesquels les magasins de commerce de détail d'une certaine surface, les ensembles commerciaux d'une certaine importance et les pharmacies. Le décret nº 97-47 vise les garages et parcs de stationnement. Ces deux textes imposent des obligations de sécurité aux exploitants des lieux précités, dès lors qu'ils sont situés dans une commune dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ainsi que dans celles insérées dans une zone urbanisée contiguë d'une commune dont la population municipale dépasse 25 000 habitants (art. 2, 1er alinéa, des deux décrets). Cependant, le ministre de l'intérieur ne partage pas le point de vue exprimé en page 18 du rapport, selon lequel : " Il convient de réserver l'application du dispositif aux zones qui présentent un risque réel d'insécurité. Par conséquent, le zonage relatif aux villes et agglomérations dont la population est supérieure à 25 000 habitants doit être abandonné, car trop général. " Ce zonage n'est pas le résultat d'une construction artificielle. Les zones en cause ont été retenues par le Gouvernement en raison de leur pertinence en matière de lutte contre l'insécurité. En effet, le seuil de 25 000 habitants est utilisé depuis longtemps pour mesurer la délinquance et la criminalité sur le territoire national. A cet égard, il peut être précisé que, pour l'élaboration des décrets, une étude statistique a été demandée en 1996 à la direction centrale de la police judiciaire, en vue de définir au mieux les zones dans lesquelles s'appliquerait l'obligation prévue par la loi du 21 janvier 1995. Réalisée sur la base du nombre de crimes et délits constatés dans les circonscriptions de sécurité publique, l'étude a fait nettement apparaître que seules les circonscriptions de moins de 25 000 habitants présentaient un taux moyen de criminalité pour 1 000 habitants inférieur à la moyenne nationale, et cela sur trois années de comparaison dont les chiffres étaient disponibles : 1993, 1994 et 1995. Ainsi, il est établi que le seuil de 25 000 habitants marque une rupture de situation par rapport au taux moyen de la criminalité nationale. Il n'est donc pas envisagé de revenir sur les dispositions en cause des décrets nº 97-46 et nº 97-47 du 15 janvier 1997 qui fixent le zonage évoqué par l'honorable parlementaire.

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