Question de M. BOYER André (Lot - RDSE) publiée le 06/08/1998

M. André Boyer attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation très délicate dans laquelle se trouvent les associations pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte en raison de l'interprétation des dispositions conventionnelles sur les nuits en chambre de veille. La convention collective nationale de ce secteur dispose qu'une nuit passée en chambre de veille par le personnel éducatif équivaut à trois heures de travail effectif pour neuf heures de présence. Mais, depuis 1995, la jurisprudence estime que ce personnel est en situation de travail effectif durant toute sa durée de présence. De plus, la loi d'orientation sur la réduction du temps de travail donne une définition du temps de travail effectif qui confirme cette jurisprudence. Les associations en question sont incapables de faire face financièrement aux recours que ne manqueront pas de déposer les personnels, l'effet rétroactif devant être pris en compte pour les rappels de salaires, les congés payés, les repos compensateurs et les intérêts de retard. Afin d'éviter des licenciements voire la fermeture d'établissements, ces associations demandent l'élaboration d'un décret sur l'organisation du temps de travail dans le secteur social et médico-social qui reprendrait les dispositions de la convention collective jusqu'ici en vigueur. Il lui demande si elle envisage de donner satisfaction à ces associations.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 29/10/1998

Réponse. - La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail effectif reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (cass. soc., 28 octobre 1997, Bazie c/comité d'établissement des avions Marcel Dassault-Bréguet - Conclusions de l'avocat général à la Cour de casssation Chauvy et cass. soc., 7 avril 1998, association de Lestranac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (cass soc., 24 novembre 1993, Latgé, Puginier c/ société ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, le cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salarié. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.

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