Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 20/08/1998

M. Georges Gruillot demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche de lui préciser les mesures qu'il entend énoncer pour reconnaître l'activité des services de remplacement des agriculteurs et notamment mentionner cette activité indispensable en contrat à durée déterminée dans le code du travail.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 05/11/1998

Réponse. - Les services de remplacement, dont l'objet est de mettre des salariés à la disposition des exploitants en cas d'empêchement ou d'absence temporaire, doivent adopter le statut de groupement d'employeurs fixé par l'article L. 127-9 du code du travail. Ils souhaitent être autorisés réglementairement à recruter des salariés sous contrat à durée déterminée pour répondre à des besoins ponctuels et de courte durée notamment en cas de maladie ou d'accident de leurs adhérents. Le recours à ce type de contrat est expressément prévu par le code du travail pour remplacer un salarié absent (article L. 122-1-1 du code du travail) et la circulaire du ministre du travail, DRT nº 18/90 du 30 octobre 1990 a précisé que la notion de salarié peut s'étendre au chef d'entreprise ou à son conjoint. Les groupements en général, et les groupements d'employeurs ayant pour objet le remplacement des exploitants en particulier, peuvent dans les conditions prévues par le code du travail, embaucher aussi bien sous contrat à durée indéterminée que sous contrat déterminée. Ces dispositions ont été rappelées aux services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans une note de service DEPSE/SDTE nº 7008 du 10 mars 1997. Ainsi, dès lors que le salarié recruté par contrat à durée déterminée est bien employé dans les conditions régulières du remplacement, il n'existe pas de risque juridique de requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée.

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