Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 20/08/1998

M. Georges Gruillot demande à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, de lui préciser si la cessation progressive d'activité peut s'appliquer aux magistrats de l'ordre judiciaire et le cas échéant de lui indiquer le nombre des magistrats qui a pu en bénéficier.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 22/10/1998

Réponse. - Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire qui a bien voulu l'interroger au sujet de la cessation progressive d'activité, que bien que les magistrats ne soient pas expressément visés par l'ordonnance 82-297 du 31 mars 1982 modifiée portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements de l'Etat à caractère administratif, ces dispositions leur sont applicables, conformément à l'article 68 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui énonce, dans le chapitre VIII relatif aux positions, que " les dispositions du statut général des fonctionnaires ci-dessus énumérées s'appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve des dérogations ci-après ". L'article 67 du cette même ordonnance, auquel renvoie l'article 68, énumère les positions suivantes : 1º en activité, 2º en service détaché, 3º en disponibilité, 4º sous les drapeaux, 5º en congé parental. C'est sur ce fondement, ainsi que l'a énoncé un avis du Conseil d'Etat du 12 juin 1984, que les dispositions relatives au temps partiel et à diverses formes de congé contenues dans le statut général des fonctionnaires de l'Etat sont couramment appliquées aux magistrats : congé annuel, congé de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de maternité, congé de formation professionnelle. La circulaire interministérielle finances-fonction publique nº 1862 du 21 juillet 1995 qui a pour objet de préciser les conditions et la procédure d'accès à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat ainsi que la situation des intéressés durant et à l'issue de cette période expose que la cessation progressive d'activité est une modalité de travail à mi-temps qui, à l'instar des dispositions sur le temps partiel, est applicable aux magistrats. A ce jour, un seul magistrat a été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité, à compter du 1er janvier 1996 jusqu'à la fin du mois de novembre 1999 au cours duquel il réunira les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate.

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