Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 20/08/1998

M. Georges Gruillot demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de lui indiquer dans quelles mesures l'indemnité d'exercice des missions des préfectures peut être transposée aux agents des collectivités locales.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 01/10/1998

Réponse. - Le décret nº 97-1223 du 26 décembre 1997 a créé une indemnité d'exercice de missions des préfectures. Les modalités de mise en uvre des régimes indemnitaires applicables aux fonctionnaires territoriaux par référence à ceux des fonctionnaires de l'Etat ont été précisées par le décret du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. En outre, il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt du 27 novembre 1992 Interco-CFDT) que les fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions équivalentes bénéficient de l'ensemble des indemnités applicables aux fonctionnaires de l'un des grades de la fonction publique de l'Etat figurant en annexe de ce décret, même si cette indemnité n'est pas mentionnée par ledit texte. Sur cette base, il a pu être appliqué aux fonctionnaires territoriaux, dont le régime indemnitaire se référait notamment aux corps des fonctionnaires des préfectures, le " complément de rémunération " perçu par les agents des préfectures, fondé sur le décret du 10 mars 1986 pris pour l'application de la loi du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité. A l'occasion d'un contentieux relatif au versement de ce complément de rémunération aux agents des collectivités territoriales, le Conseil d'Etat (arrêt du 14 juin 1995, commune de Toulon) a jugé que l'extension de ce complément de rémunération à l'ensemble des agents des préfectures était intervenue dans des conditions juridiquement irrégulières. C'est pour corriger le défaut de base légale de ce dispositif qu'est intervenu le décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures. Ce décret prévoit, en substitution du complément de rémunération, l'attribution d'une indemnité d'exercice aux fonctionnaires de la filière administrative et de service du cadre national des préfectures, de la filière technique (corps des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers, corps des services techniques du matériel) et de la filière médicosociale (infirmiers, assistants et conseillers techniques des services sociaux) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés. Un arrêté du 26 décembre 1997 a fixé les montants de référence par corps. Ces deux textes sont donc transposables, par délibération des assemblées locales, aux fonctionnaires territoriaux en application du principe de parité posé par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 27 novembre 1992 précitée. Pour la détermination du régime indemnitaire des cadres d'emplois dont le corps de référence de la fonction publique de l'Etat bénéficie de l'indemnité d'exercice, cette indemnité s'ajoute donc à celles qui sont légalement attribuées aux fonctionnaires de ce corps, qu'elles soient mentionnées ou non dans le décret du 6 septembre 1991 précité. Les assistants et conseillers de service social, qui sont mentionnés expressément dans le décret du 26 décembre 1997 mais ne font pas l'objet d'une annexe particulière à l'arrêté du même jour, sont respectivement assimilés aux secrétaires administratifs et aux attachés dans le premier tableau annexé. L'appréciation par les collectivités territoriales des conditions dans lesquelles elles peuvent faire application du décret du 26 décembre 1997 peut se référer à la structure du régime indemnitaire applicable aux agents des préfectures. Le versement de cette indemnité se combine, selon les modalités précisées par une circulaire du ministère de l'intérieur du 31 octobre 1996, avec les autres éléments du régime indemnitaire des agents des préfectures : indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS). Les montants de référence annuels par corps de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) sont fixés par l'arrêté précité du 26 décembre 1997. Il résulte de ce qui précède que les collectivités locales peuvent intégrer la nouvelle indemnité d'exercice de missions des préfectures dans les éléments servant de référence à l'établissement du régime indemnitaire de leurs agents en tenant compte à titre indicatif de l'architecture d'ensemble du régime indemnitaire applicable aux agents des préfectures et du niveau des attributions versées à ces agents.

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