Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 20/08/1998

M. Michel Doublet demande à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, quelles mesures le Gouvernement compte mettre en oeuvre pour renforcer la coopération entre les services de police, la gendarmerie et les parquets et augmenter la fluidité de l'information, comme le préconise le rapport du sénateur M. Hubert Haenel " Sur les infractions sans suite ou la délinquance mal traitée "

- page 2620


Réponse du ministère : Justice publiée le 18/02/1999

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que la commission des finances du Sénat avait demandé à M. Hubert Haenel, rapporteur spécial des crédits de la justice, d'effectuer un contrôle, sur pièces et sur place, sur le classement des plaintes et des procès-verbaux par les parquets, ses causes et ses conséquences. Les conclusions de ce rapport, rédigées sous la seule responsabilité de son auteur, ont été portées à la connaissance du ministère de la justice en juin 1998. S'agissant de la proposition relative au renforcement de la coopération entre les services et à la fluidification de l'information, il convient au préalable de rappeler que le législateur a confié aux magistrats une mission de direction, de contrôle et de surveillance de la police judiciaire. A cet égard, le développement du traitement en temps réel, conception moderne et dynamique de l'action publique, reposant sur le principe de la systématisation des signalements des procédures pénales aux parquets, a favorisé l'émergence de nouvelles méthodes de travail, privilégiant un renforcement des relations avec les services enquêteurs. En effet, ils avisent téléphoniquement et sans délai les parquets de toutes les affaires criminelles, correctionnelles et contraventionnelles de 5e classe lorsqu'elles sont élucidées, à l'issue de l'audition du mis en cause, et alors que celui-ci se trouve toujours dans les locaux de la police ou de la gendarmerie. Le traitement en temps réel concerne indistinctement les personnes majeures et mineures, les faits graves comme les infractions de moindre importance, et ce quel que soit le mode procédural utilisé et le stade de la procédure (enquête de flagrance ou suite d'enquête sur instruction du parquet). Aucun domaine n'est exclu de ce type de traitement qui concerne également tous les types de contentieux, même ceux qui nécessitent de longues investigations ou qui apparaissent " techniques " (ex : droit pénal du travail, infractions économiques, financières et fiscales, droit pénal de la consommation, escroqueries, abus de confiance, droit pénal de l'environnement et de l'urbanisme...). A l'issue du compte rendu téléphonique, le parquet donne immédiatement, par téléphone également, les instrutions utiles pour la poursuite de l'enquête, le cas échéant par la transmission directe des procédures pénales d'un service d'enquête à un autre, ou, si l'affaire lui paraît en l'état, pour la mise en uvre de l'action publique sous ses différentes formes (défèrement pour l'ouverture d'une information, pour comparution immédiate ou pour mise en uvre d'une convocation par procès-verbal ; convocation par officier de police judiciaire, pour notification d'une injonction thérapeutique, pour médiation ; sursis à poursuite avec ou sans condition notifié à l'auteur ; classement sans suite sous condition, rappel à la loi...). Ainsi l'officier de police judiciaire est-il, sur le champ, utilement et parfaitement renseigné sur les suites données par le parquet à l'enquête qu'il a diligentée. Au niveau local la lisibilité de l'action des parquets est facilitée par l'association, à la définition générale du dispositif et de ses modalités d'exécution, des magistrats du siège, des services d'enquête (directeurs départementaux de la sécurité publique ; commandants de groupement ; commissaires de police ; commandants de compagnie) du barreau et du réseau associatif. Le suivi des résultats obtenus, à travers l'exploitation des données statistiques et des tableaux de bord journaliers, dans le cadre de réunions de travail régulières, au cours desquelles sont exposées les orientations et priorités de politique pénale, ainsi que les dysfonctionnements ou difficultés constatés, est propice à l'émergence et à la pérennisation d'une meilleure synergie avec les officiers de police judiciaire. Par ailleurs, le projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, qui sera prochainement soumis à la représentation nationale, réaffirme le principe selon lequel toute personne suspectée ou poursuivie au cours d'une procédure pénale à droit à ce qu'il soit statué sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai raisonnable. Il est ainsi prévu de permettre à un individu ayant fait l'objet d'une mesure de garde à vue, et à l'égard duquel aucune décision de poursuite ou de classement sans suite n'aura été prise plus de huit mois après cette mesure, de demander au procureur de la République l'état de la procédure. Au cours de l'information les parties pourront également contrôler le respect du délai raisonnable grâce à l'institution d'un calendrier prévisionnel, notifié en début de procédure par le juge d'instruction. Ainsi, à l'expiration de la durée fixée ou, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an, les parties pourront, si l'information est toujours en cours, saisir le juge d'instruction pour lui demander de clôturer la procédure. Ces nouvelles dispositions, qui permettront, au regard du principe de délai raisonnable, d'une part, aux parquets d'exercer un contrôle sur la durée des enquêtes préliminaires et, d'autre part, aux magistrats instructeurs de veiller à ce que les investigations qu'ils prescrivent ne souffrent d'aucun retard, induiront naturellement, par l'augmentation de la transmission des informations relatives aux procédures en cours d'exécution, un renforcement de la coopération entre les services enquêteurs et les parquets.

- page 538

Page mise à jour le