Question de M. SOUCARET Raymond (Lot-et-Garonne - RDSE) publiée le 20/08/1998

M. Raymond Soucaret attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés auxquelles peuvent se trouver confrontées les personnes dont l'activité professionnelle peut leur être retirée. Dans la quasi-totalité des cas, le retrait de l'autorisation d'exercer entraîne pour celui qui le subit la privation totale de droit au travail. Pour peu que les personnes concernées aient pour seule et unique expérience professionnelle l'activité qu'elles exerçaient jusqu'alors, il leur devient impossible de travailler, y compris dans une autre branche. Aussi il lui semble impératif de prendre les mesures propres à leur assurer le maintien d'un emploi. En conséquence, il lui demande en vertu de quels textes ou dispositions un ministre de la République a-t-il le droit et la compétence de retirer le droit au travail et, si oui, de bien vouloir lui faire connaître les garanties qui pourraient être accordées aux personnes qui seraient privées d'emploi de la sorte.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 28/01/1999

Réponse. - Le principe posé par la loi des 2 et 17 mars 1791, en vertu duquel " il est libre à toute personne d'exercer telle profession, art ou industrie qui lui convient " et réaffirmé dans le préambule de la Constitution de 1946, connaît des aménagements nécessaires au bon fonctionnement de certaines professions. Ainsi, des textes spéciaux subordonnent l'exerce de certaines activités à une autorisation administrative préalable. On rencontre généralement ce régime préventif lorsque sont en jeu des intérêts majeurs de sécurité ou d'ordre public. Ainsi la création d'une officine de pharmacie est subordonnée à la délivrance d'une licence (article 571 du code de la santé publique). Sont également soumises à l'obtention d'un agrément les professions d'assistance maternelle, conformément à l'article L. 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale ainsi que celle d'agent de mannequins enfants, conformément à l'article L. 211-6 du code du travail. L'auteur de la décision administrative portant autorisation d'exercer, dès lors qu'il est compétent, peut toujours en prononcer le retrait s'il lui apparaît que les conditions qui ont fondé sa décision ne sont plus respectées. La décision de retrait d'autorisation ou d'agrément qui est obligatoirement motivée et notifiée à l'intéressé, peut faire l'objet concomitamment d'un recours gracieux devant l'autorité ministérielle, auteur de l'acte administratif, et d'un recours contentieux devant le tribunal administratif. Il apparaît, compte tenu notamment des voies de recours offertes aux citoyens, que les régimes d'autorisation administrative ou d'agrément qui, au demeurant, conservent un caractère tout à fait exceptionnel, ne sont pas contraires au principe constitutionnel du droit au travail.

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