Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 27/08/1998

M. Georges Gruillot rappelle à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité les termes de sa question écrite nº 6811 parue au Journal officiel du 12 mars 1998. Il appelle à nouveau son attention sur la situation des prothésistes dentaires, cette profession souffrant des effets d'une concurrence particulièrement forte liée notamment aux importations hors Union européenne

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 24/06/1999

Réponse. - La réglementation applicable depuis le 1er janvier 1995, obligatoire depuis le 14 juin 1998 (art. R. 665-24, R. 665-8 et annexe VIII du livre V bis du code de la santé publique) précise que les prothèses dentaires, en tant que dispositifs médicaux sur mesure, peuvent être mises sur le marché quelle que soit leur origine géographique de fabrication, à condition qu'elles répondent aux exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers, prévues à l'annexe I du livre V bis du code de la santé publique. Le décret du 15 janvier 1996 relatif à la matériovigilance exercée sur les dispositifs médicaux impose aux chirurgiens-dentistes de signaler tout incident ayant entraîné la dégradation grave de l'état de santé des patients. La connaissance de ces incidents permet au ministère chargé de la santé d'exercer une surveillance accrue du marché pour les prothèses dentaires. La convention dentaire signée entre les caisses et les chirurgiens-dentistes, approuvée par arrêté ministériel du 30 mai 1997, publié au Journal officiel du 31 mai 1997, prévoit que le praticien remet obligatoirement à l'assuré un devis informatif préalablement à un traitement prothétique. Dans le souci d'une meilleure information des patients, le devis a été amélioré notamment par l'indication de la nature de la prothèse (fixe, amovible, autre) ainsi que la désignation et les normes des matériaux employés (normes AFNOR). Enfin, la loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a introduit, en son article 28 (art. L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale) de nouvelles dispositions, selon lesquelles, lorsqu'un chirurgien-dentiste ou médecin fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient, outre un devis préalablement à l'exécution de ces actes, une facture lorsque ces actes ont été réalisés.

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