Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 27/08/1998

M. Roger Rinchet souhaite attirer l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les inquiétudes exprimées par plusieurs maires de communes rurales de montagne confrontés à l'inexorable avancée de la friche. Il existe pourtant dans le cadre de la loi nº 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement des dispositions, précisément celles de l'article 94, qui permettraient aux maires des communes concernées d'obliger les propriétaires à entretenir les parcelles et terrains laissés à l'abandon. La lutte contre la friche dans les zones de montagne revêt une acuité particulière : les liens entre le développement de la friche et le déclenchement des avalanches dans les zones d'altitude sont connus depuis longtemps. Mais les revendications actuelles portent surtout sur l'inquiétante constatation de voir la friche envahir les abords des villages et des habitations. Les dispositions de loi du 2 février 1995 constitueraient donc un progrès substantiel dans le cadre des moyens accordés aux collectivités locales et à leurs représentants pour lutter efficacement contre l'extension de la friche mais aussi pour mieux valoriser l'environnement et le cadre de vie des habitants des communes rurales. Toutefois, ces dispositions demeurent toujours sans effet en raison de l'absence de décret pour fixer les modalités d'application de la loi du 2 février 1995 qui s'inscrit parfaitement dans le débat actuel sur le développement durable. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser quelles suites sont susceptibles d'être données à cette loi.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 01/10/1998

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant l'application de l'article 94 de la loi nº 95-101 du 2 février 1995, codifié à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. Cet article permet au maire, pour des motifs d'environnement, d'obliger les propriétaires de terrains non entretenus, situés en zone habitée ou à proximité de bâtiments d'habitation ou d'activités, à faire des travaux sur leur propriété. Il s'ajoute au dispositif existant qui autorise déjà le maire à intervenir sur un terrain privé non entretenu, soit au titre de ses pouvoirs de police générale, soit dans le cadre de textes spéciaux, tels que la procédure de déclaration d'état d'abandon manifeste ou l'article L. 322-4 du code forestier. La préparation du décret en Conseil d'Etat, qui devra fixer les modalités d'application de cet article, a révélé l'existence de problèmes juridiques importants. En effet, l'application de l'article L. 2213-25 devra rester compatible avec l'usage de la propriété privée, alors que les notions de " motifs d'environnement " ou de terrains non entretenus ne sont définies dans aucun texte de loi. Par ailleurs, l'application de cet article ne devra pas interférer avec celle des autres textes précités. Ces questions d'ordre juridique expliquent le retard qu'a connu le projet de décret. Afin de surmonter ces difficultés, le ministère de l'intérieur et le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement se sont à nouveau rapprochés pour préparer un projet de décret qui sera soumis au Conseil d'Etat.

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