Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 03/09/1998

M. Alain Vasselle attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre de commerçants et artisans sédentaires exerçant leur activité professionnelle en milieu urbain et rural. Ceux-ci sont de plus en plus confrontés à une concurrence déloyale exercée par des entreprises privées dont l'activité principale réside dans la vente ambulante de leurs produits. Ces entreprises, dont le siège social est situé très souvent hors du département dans lequel circulent leurs véhicules de vente, multiplient leur fréquence de passage dans les communes urbaines et rurales en s'y installant pour commercialiser leurs marchandises auprès de la clientèle locale sans acquitter les mêmes charges et taxes supportées par les commerces locaux et particulièrement la taxe professionnelle. Cette situation porte gravement atteinte au commerce local, d'autant plus que les artisans et commerçants des communes urbaines de taille moyenne et rurales prennent le soin d'être en conformité avec la législation fiscale et sociale, ce qui ne semble pas être toujours le cas pour ces entreprises ambulantes. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à ces légitimes inquiétudes, afin que cette situation de concurrence déloyale puisse prendre fin dans les meilleurs délais pour ne plus pénaliser les artisans et commerçants locaux victimes d'un détournement de la législation existante dont les maires semblent désarmés pour lutter contre cette situation.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 12/11/1998

Réponse. - Les commerçants exerçant une activité non sédentaire sont dans l'obligation, en vertu de la loi nº 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, de déclarer leur activité auprès des préfectures afin de se faire délivrer, soit une carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires, valable deux ans, s'ils possèdent un domicile ou une résidence fixe, soit, dans le cas contraire, un livret spécial de circulation, valable cinq ans. Le livret spécial de circulation est le seul document qui permet aux personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixe depuis plus de six mois d'exercer légalement une activité commerciale ambulante. La délivrance et le renouvellement de ces titres permettent donc à la puissance publique de s'assurer que leurs titulaires exercent leurs activités de manière régulière. De plus, l'exercice d'une activité non sédentaire sur le domaine public est soumis à un certain nombre de conditions, parmi lesquelles la délivrance préalable d'une autorisation d'occupation temporaire délivrée par l'autorité administrative compétente. Leur violation confère aux actes ainsi accomplis le caractère de " ventes sauvages ", avec toutes les conséquences de droit que cette situation comporte, comme le rappelle la circulaire du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques paracommerciales. Par ailleurs, l'article 37 de l'ordonnance nº 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence interdit également à toute autre personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant dans des conditions irrégulières le domaine public de l'Etat, des collectivités locales et leurs établissements publics. En outre, le maire, en vertu des pouvoirs que lui confère le code général des collectivités territoriales, peut refuser l'installation, sur le domaine public, d'une personne ou exclure une personne devenue indésirable, lorsque ce refus vise à sanctionner une infraction au règlement du marché ou à maintenir l'ordre public. Enfin, l'article 27 de la loi nº 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat prévoit que les ventes de marchandises effectuées dans des lieux non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet, sont soumises à autorisation. Cette mesure a pour objectif de préserver l'activité commerciale en limitant ces ventes à deux mois par année civile pour un même emplacement ou un même local. L'application de cet ensemble de dispositions doit contribuer à préserver les atouts du commerce traditionnel. Bien entendu, le Gouvernement reste ouvert aux suggestions et propositions qui pourraient être faites pour améliorer le dispositif existant.

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