Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 03/09/1998

M. Michel Doublet demande à M. le secrétaire d'Etat à la santé de bien vouloir porter à sa connaissance les résultats des études menées par les ministères de tutelle concernant la fiscalisation des dispositions de l'article 44 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut du personnel hospitalier, obligeant l'établissement employeur d'un hospitalier en activité et hospitalisés, à prendre en charge les frais d'hospitalisation non remboursés par le régime obligatoire ainsi que les produits pharmaceutiques et les soins médicaux.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 04/03/1999

Réponse. - Conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires hospitaliers en activité, qui sont hospitalisés dans l'établissement public de santé dans lequel ils sont en fonction, bénéficient de la part de cet établissement employeur de la prise en charge pendant une durée maximum de six mois des frais d'hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale. Ils ont droit, en outre, à la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans l'établissement dans lequel ils exercent, ainsi qu'à la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement sur prescription d'un médecin de l'établissement. Par ailleurs, les articles L. 174-4 et L. 322-2 du code de la sécurité sociale prévoient, sous certaines conditions, une participation des assurés sociaux aux dépenses d'hospitalisation, par le biais du forfait hospitalier, et de soins, par le biais du ticket modérateur, qui n'est offerte aux fonctionnaires concernés que du seul fait de leur appartenance à l'établissement public de santé, constitue une contrepartie statutaire accordée par le législateur aux agents concernés en considération de leurs fonctions. Considérant cette prise en charge comme un avantage acquis en contrepartie du travail, les services de l'URSAFF, à l'occasion des contrôles effectués dans quelques établissements hospitaliers, ont considéré qu'elle devait être soumise conformément aux dispositions de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale à la CSG et à la CRDS. Un contentieux ayant été élevé sur ce dossier, il est demandé au juge des affaires de sécurité sociale d'examiner si la gratuité des soins médicaux et produits pharmaceutiques dont bénéficient les fonctionnaires hospitaliers constitue la réalité effective d'un avantage en nature. Ce juge ne s'est pas encore aujourd'hui définitivement prononcé sur cette question. En ce qui concerne l'application de cet article 44, une enquête est actuellement confiée à l'IGAS afin de mesurer l'importance réelle de cet avantage, eu égard notamment aux problèmes posés par son assujetissement à la CSG. De fait, certains agents de petits établissements qui ne peuvent pas bénéficier sur place des soins nécessités par leur état de santé ou qui, pour des raisons de confidentialité, préfèrent aller consulter ou se faire hospitaliser dans un autre établissement, sont exclus du bénéfice des dispositions de l'article 44, sauf accord préalable de leur établissement. Par conséquent, ces agents demandent à leur mutuelle de leur rembourser la partie restant à leur charge, ce qui accroît inévitablement les dépenses supportées par celle-ci, mais le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale tient à préciser qu'il n'est pas question de revenir sur la nécessaire liberté de choix des agents de la fonction publique hospitalière, tout en veillant à ce qu'il soit fait une égale application des dispositions statutaires dont ils relèvent.

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