Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 03/09/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'avis du conseil économique et social sur le rapport intitulé " Le rôle des brevets et des normes dans l'innovation et l'emploi " et adopté lors de la séance du 27 mai 1998 de cette même assemblée, dans lequel son auteur propose à la page I-42 que les auteurs de la normalisation s'engagent dans " une démarche visant à permettre aux consommateurs à pouvoir reconnaître, de façon claire et explicite, sur un produit labélisé, si la conformité relève d'une " auto-certification " ou bien d'une certification par tierce partie "... Il lui demande quelle est sa réaction face à cette proposition et s'il envisage d'inciter les auteurs de la normalisation à s'engager dans une telle démarche.

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Transmise au ministère : Petites et moyennes entreprises


Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 12/11/1998

Réponse. - Les marquages présents sur les produits permettent d'ores et déjà aux consommateurs de distinguer ceux qui ont fait l'objet d'une certification par tierce partie. Ainsi, l'article 38 du décret nº 96-163 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non transformés précise les marquages qui doivent être apposés sur les produits qui bénéficient d'un label ou d'une certification de conformité, ceux-ci étant obligatoirement délivrés par un organisme certificateur, agréé par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. Les labels agricoles sont matérialisés par l'apposition de la marque déposée par le ministère de l'agriculture, sur laquelle figure la référence au décret précité et le numéro d'homologation du cahier des charges du label. Pour les produits faisant l'objet d'une certification de conformité, le nom de l'organisme certificateur est précisé. Dans les deux cas, les principales caractéristiques certifiées sont en outre indiquées. En ce qui concerne les produits industriels et les services, l'article R. 115-10 du code de la consommation dispose que lorsque la présentation d'un produit fait référence à la certification, le nom de l'organisme certificateur ou sa marque, son adresse, l'identification du référentiel servant de base à la certification ainsi que ses caractéristiques essentielles, doivent être portés à la connaissance des consommateurs. Le marquage " CE ", obligatoire en application de directives européennes, n'est pas un signe de qualité. Il indique que le responsable de la mise sur le marché atteste la conformité de son produit aux exigences essentielles de sécurité définies par une directive. Pour la plupart des biens de consommation, il est apposé sans qu'un contrôle par tierce partie soit effectué, comme les directives le prévoient. Il apparaît donc que les produits faisant l'objet d'un contrôle par tierce partie sont aisément identifiables par la mention du nom de l'organisme certificateur qui est intervenu.

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