Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - RI) publiée le 10/09/1998

M. Henri de Raincourt attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de la modification du mode de calcul de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires dans les secteurs qui recourent largement au temps partiel, du fait de la spécificité de leurs activités. Certaines entreprises, dont la masse salariale représente plus de 80 % du chiffre d'affaires, éprouvent de sérieuses difficultés depuis l'entrée en vigueur du nouveau dispositif inscrit dans la loi de finances pour 1998, nº 97-1269 du 31 décembre 1997. Elles subissent une augmentation sensible du coût du travail sans pouvoir le répercuter sur leurs clients en raison d'une concurrence importante qui a déjà réduit leurs marges. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement compte prendre afin d'éviter que le nouveau mode de calcul n'entraîne des conséquences sociales désastreuses dans les secteurs où les entreprises emploient de nombreux salariés à temps partiel.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 19/11/1998

Réponse. - En ce qui concerne l'allégement sur les bas salaires, il convient de rappeler qu'il était calculé, avant le 1er janvier 1998, en fonction du salaire mensuel, sans être proratisé en cas d'activité réduite ou à temps partiel sur le mois. Tout emploi rémunéré au niveau d'un SMIC mensuel ouvrait droit au même montant d'allégement. Ce montant représentait 60 % des cotisations patronales de sécurité sociale. Ainsi, alors qu'un emploi à temps plein rémunéré deux fois le SMIC mensuel n'ouvrait droit à aucun allégement deux emplois à mi-temps, rémunérés chacun une fois le SMIC mensuel, ouvraient droit chacun à un allégement de 60 % des cotisations. De plus, cumulé avec l'abttement temps partiel de 30 %, le taux global d'allégement atteignait 90 %. Ce niveau d'allégement du coût du travail est apparu trop important pour ce type d'activités réduites ou à temps partiel, et la loi de finances pour 1998 (article 115) est revenue sur un avantage mis en place seulement depuis octobre 1996. Le recentrage effectué par la loi de finances pour 1998 ne pénalise pas pour autant l'emploi des salariés à temps partiel. Le plafond de salaire ouvrant droit à la réduction demeure défini en fonction du SMIC mensuel, ce qui permet à des emplois rémunérés à un taux horaire supérieur à 1,3 SMIC d'y ouvrir droit lorsqu'ils sont à temps partiel. En outre, la réduction demeure cumulable avec l'abattement de 30 % pour les emplois à temps partiel. La proratisation ramène l'allégement que représente la réduction de 60 % des cotisations à 30 % (cas d'un salarié à mi-temps) ou, en cas de cumul avec l'abattement temps partiel, de 90 % à 60 %. La proratisation de cet allégement en fonction du temps de travail s'inscrit ainsi dans une politique visant à rééquilibrer les incitations au temps partiel dont bénéficient les employeurs. Ce rééquilibrage était nécessaire. Toutefois, le Gouvernement est conscient des difficultés auxquelles sa mise en uvre a pu conduire. Cette question sera réexaminée dans le cadre de la réforme des cotisations patronales que le Gouvernement souhaite engager à l'issue de la consultation des partenaires sociaux, actuellement en cours. Cette réforme vise à un financement de la protection sociale plus juste et plus favorable à l'emploi. Les adaptations et simplifications nécessaires à la prise en compte des activités à temps partiel, en particulier faiblement rémunérées, feront l'objet d'une attention particulière. S'agissant des modalités de mise en uvre de l'aide forfaitaire prévue par la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, elles tiennent compte de la spécificité des entreprises recourant au travail à temps partiel. En effet, les obligations en termes d'embauches ou de maintien de l'emploi sont déterminées en fonction de l'effectif en équivalent temps plein, ce qui permet aux entreprises de réaliser des embauches à temps partiel. Ces embauches ouvrent droit à l'aide, au prorata du temps partiel. Du fait du caractère forfaitaire de l'abattement, le dispositif d'aide à la réduction du temps de travail apporte une aide proportionnellement plus importante aux entreprises dans lesquelles les salaires sont peu élevés, ce qui est notamment le cas dans le secteur de la propreté. Cette aide permettra aux entreprises d'accompagner la mise en uvre de la réduction du temps de travail. Enfin, s'agissant de la législation du travail à temps partiel, la loi du 13 juin 1998 limite à deux heures l'interruption du travail entre deux vacations. Cette limitation a pour objet de moraliser le recours à ce type d'organisation du travail. Elle vise à éviter que les salariés ne soient soumis à des horaires trop difficiles et subissent de ce fait des temps de trajet nombreux et fatigants, pour des niveaux de salaires souvent peu élevés. Cette limitation peut toutefois être adaptée pour tenir compte de la situation particulière d'un secteur ou de certaines entreprises, dans le cadre d'un accord de branche organisant des modalités du temps partiel et prévoyant des contreparties pour les salariés. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le secteur de la propreté dans le cadre d'un accord conclu le 17 octobre 1997, qui a été agréé par un arrêté du 2 mai 1998.

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