Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 17/09/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la proposition faite à la page 54 du livre blanc de la fédération de la formation professionnelle intitulé " Formation professionnelle : libérer les initiatives des organismes privés et clarifier les règles ", paru en mars 1998, d'" harmoniser les réglementations nationales sur la formation professionnelle pour favoriser l'émergence d'un réel marché européen ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette proposition et quelle suite le Gouvernement entend lui donner.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 23/03/2000

Réponse. - Le traité d'Amsterdam, dans son titre IX, chapitre 3, " Education, formation professionnelle et jeunesse ", article 150, prévoit que la Communauté met en uvre une politique de formation professionnelle qui appuie et complète les actions des Etats membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des Etats membres pour le contenu et l'organisation de la formation professionnelle. L'article 150 précise en outre que la recherche de toute hormonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres est exclue. Le développement d'une politique volontariste d'harmonisation des réglementations nationales n'a jamais été souhaité par le Conseil, car il a été considéré que le contenu comme l'organisation de la formation professionnelle relevaient de la responsabilité des Etats membres en raison des diversités culturelles, sociales et linguistiques propres à ce domaine. Cependant, le même article, repris du traité de Maastricht, encourage et soutient de multiples possibilités d'échanges et de coopération entre systèmes et acteurs de la formation professionnelle, notamment à travers le programme d'action communautaire Leonardo da Vinci. Les organismes de formation professionnelle bénéficient, s'ils le souhaitent et comme toute autre entreprise, de la liberté d'établissement ou de prestations de services au sein de l'Union européenne, sous réserve du respect des législations nationales en vigueur dans chacun des Etats membres dans ce domaine d'activités.

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