Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 17/09/1998

M. Georges Gruillot demande à M. le ministre de la défense de lui préciser les différents cas de dispense du service actif offerts aux jeunes nés avant le 1er janvier 1979.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 15/10/1998

Réponse. - En matière de dispense, les jeunes Français nés avant le 1er janvier 1979 bénéficient des dispositions prévues par les articles L. 31 à L. 40-1 du code du service national. Ainsi, sont dispensés des obligations du service national actif, au titre de l'article L. 31, les pupilles de la nation et les jeunes gens ayant eu un proche parent (père, mère, frère ou s ur) déclaré mort pour la France ou décédé, soit au cours d'une action exécutée sur ordre, soit durant l'accomplissement du service national actif. Peuvent également être dispensés, au regard de l'article L.32 du code du service national : les jeunes gens classés soutien de famille, les personnes mariées dont l'épouse ne dispose pas de ressources suffisantes ou ceux qui ont la charge effective d'au moins un enfant ; les jeunes gens dont l'incorporation entraînerait soit, par suite du décès d'un de leurs ascendants ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, soit une situation économique et sociale grave, soit l'arrêt d'une exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal dont ils sont titulaires ; les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis au moins deux ans, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise. Par ailleurs, une dispense des obligations du service national actif peut être exceptionnellement accordée, dans le cadre des dispositions de l'article L. 36 du code du service national, à des jeunes gens exerçant une activité essentielle pour la collectivité et dont la situation est considérée comme critique. Enfin, des dispenses du service national sont prévues, dans certains cas et au titre des articles L. 37 et L. 38 du code précité, pour les Français résidant à l'étranger, pour ceux qui ont été appelés au service actif d'un Etat étranger lié à la France par un traité d'alliance ou par un accord de défense, mais également, sous certaines conditions, pour les personnes disposant de la double nationalité.

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