Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 17/09/1998

M. Georges Gruillot demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de lui préciser si un agent stagiaire à temps non complet, lauréat de concours, est en droit de démissionner de son poste en cours de stage, sans perdre le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude, pour intégrer une autre collectivité lui offrant un poste à temps complet.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 07/01/1999

Réponse. - Le décret du 4 novembre 1992 fixe les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale. L'article 2 de ce décret prévoit que les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 26 janvier 1984 et des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière. La circulaire du 2 décembre 1992 explicite le décret du 4 novembre 1992 en précisant notamment les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 inapplicables aux fonctionnaires territoriaux stagiaires en raison de leur situation spécifique. Ainsi, les mesures relatives à la mutation prévue à l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 ne s'appliquent pas au fonctionnaire territorial stagiaire, la procédure de mutation n'ayant de sens que pour l'agent dont la carrière est en cours. Or, les stagiaires ne bénéficient pas d'une carrière tant que leur titularisation, qui n'est pas un droit, n'a pas été prononcée. Par ailleurs, un fonctionnaire territorial stagiaire, qui démissionne, perd tout lien avec la fonction publique lorsqu'il n'avait pas, précédemment, la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi. Il en résulte qu'il ne peut pas être réinscrit sur la liste d'aptitude. L'article 44 de la loi du 2 janvier 1984 a précisé les cas restreints dans lesquels un fonctionnaire stagiaire peut être réinscrit sur une liste d'aptitude. En application de cet article, lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire stagiaire est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d'aptitude. Il ressort de ces dispositions que la démission ne constitue pas un moyen ouvrant la possibilité d'une réinscription sur une liste d'aptitude.

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