Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 17/09/1998

M. Georges Gruillot demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement de bien vouloir lui préciser s'il est dans ses intentions d'aider à la définition de dispositions spécifiques pour l'application dans le secteur du transport public de la réduction du temps de travail.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 08/04/1999

Réponse. - La SNCF, la RATP, les voies ferrées d'intérêt local et les transports urbains de province sont régis, en matière de durée du travail, par la loi du 3 octobre 1940 et par les arrêtés pris pour son application. Les entreprises considérées ne font donc pas partie du champ d'application du code du travail, en matière de durée du travail, et ne sont pas juridiquement concernées par l'article 1er de la loi du 13 juin 1998 qui fixe la durée légale du travail à 35 heures au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au 1er janvier 2002 pour les autres. Cela étant, les entreprises relevant de la loi du 3 octobre 1940 sont bien entendu concernées par les orientations nationales en matière de réduction de la durée du travail. Pour faciliter la mise en uvre de ces orientations dans la branche des transports publics urbains de province, le législateur a prévu, sur proposition du Gouvernement, que les sociétés ou organismes de droit privé et les sociétés mixte et établissements publics industriels et commerciaux locaux de transport public urbain de voyageurs soient, en application de l'article 3 de la loi du 11 juin 1998, éligibles à l'aide à la réduction du temps de travail ouverte aux entreprises et établissements qui réduisent la durée du travail avant les échéances légales en application d'un accord collectif, et qui procèdent en contrepartie à des embauches. Le transport public fluvial de fret ou de passagers et le transport public routier de marchandises ou de voyageurs relèvent pleinement des dispositions de la loi du 13 juin 1998 : en ce qui concerne le transport public routier, une circulaire du 31 juillet 1998 a précisé les conditions de mise en place des aides à la réduction du temps de travail pour les personnels roulants. En ce qui concerne la RATP et la SNCF, qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 13 juin 1998, un état des lieux sur la durée du travail effective des différentes catégories d'agents dans ces entreprises a été réalisé, et les deux entreprises publiques sont engagées aujourd'hui dans une phase de concertation interne dans la perspective de négociations.

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